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Mibeko
LoiPublié le 3 juillet 2025

Article 19

Loi n° 13-2025 du 7 juin 2025 autorisant la

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

PARTIE III — MESURES TELLES QUE LES OUTILS

Début de la division (Articles 17 à 18)

Objectifs Les objectifs de la présente partie sont les suivants : a) Conserver et utiliser de manière durable les zones nécessitant une protection notamment par la mise en place d’un système global d’outils de gestion par zone comprenant des réseaux d’aires marines protégées écologiquement représentatifs et bien reliés entre eux. b) Renforcer la coopération et la coordination dans l’utilisation des outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, entre les Etats, les instru- ments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents ; c) Protéger, préserver, restaurer et maintenir la diver- sité biologique et les écosystèmes, notamment en vue d’améliorer leur productivité et leur santé et de ren- forcer la résilience aux facteurs de stress, y compris ceux liés aux changements climatiques, à l’acidifica- tion de l’océan et à la pollution marine ; d) Concourir à la sécurité alimentaire et à d’autres objectifs socioécononriques, y compris la protection des valeurs culturelles ; e) Aider les Etats Parties en développement, en parti- culier les pays les moins avancés, les pays en dévelop- pement sans littoral, les Etats géographiquement dés- avantagés, les petits Etats insulaires en développe- ment, les Etats côtiers d’Afrique, les Etats archipels et les pays en développement à revenu intermédiaire, en tenant compte de la situation particulière des petits Etats insulaires en développement, par le renforce- ment des capacités et le développement et le transfert de technologies marines, à élaborer, mettre en œuvre, surveiller, gérer et faire respecter les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées.

Zone d’application La création d’outils de gestion par zone, y compris d’aires marines protégées, ne porte sur aucune zone relevant de la juridiction nationale et ne peut être in- voquée pour faire valoir ou rejeter une quelconque re- vendication de souveraineté, de droits souverains ou de juridiction, y compris à l’occasion d’un différend en la matière. La Conférence des Parties n’examine pas les propositions de création de tels outils de gestion par zone, y compris d’aires marines protégées, et de telles propositions ne doivent en aucun cas être inter- prétées comme valant reconnaissance ou non d’une quelconque revendication de souveraineté, de droits souverains ou de juridiction.

Propositions 1. Les propositions de création d’outils de gestion par zone, y compris d’aires marines protégées, sous le régime de la présente partie sont soumises au secré- tariat par les Parties agissant individuellement ou col- lectivement. 2. Les Parties collaborent avec les parties prenantes concernées, dont les Etats et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels, ainsi que la société civile, la communauté scientifique, le secteur privé, les peuples autochtones et les communautés locales, à l’élaboration des propositions, conformé- ment à la présente partie, et les consultent, selon qu’il convient. 3. Les propositions sont formulées à partir des meil- leures connaissances et informations scientifiques disponibles et, lorsqu’elles sont disponibles, des connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales, compte tenu de l’approche de précaution et d’une approche écosystémique. 4. Les propositions visant une aire déterminée doivent comporter les principaux éléments suivants : a) La description géographique ou spatiale de l’aire qui fait l’objet de la proposition, référence étant faite aux critères indicatifs visés à l’annexe I ; b) Les informations sur tout critère spécifié à l’annexe I, ainsi que sur tout critère qui pourrait être défini et révisé conformément au paragraphe 5 ci-dessous, appliqué pour déterminer l’aire ; c) Les informations sur les activités humaines me- nées dans l’aire, y compris les usages qu’en font les peuples autochtones et les communautés locales, et leur impact éventuel ; d) La description de l’état du milieu marin et de la diversité biologique dans l’aire déterminée ; e) La description des objectifs de conservation et, le cas échéant, des objectifs d’utilisation durable devant s’appliquer à l’aire ; f) Le projet de plan de gestion englobant les mesures qu’il est proposé d’adopter et décrivant les activités de suivi, de recherche et d’examen qu’il est proposé de mener pour atteindre les objectifs retenus ; g) Le cas échéant, la durée de l’aire et des mesures proposées ; h) Les informations sur toute consultation éventuelle- ment menée avec les Etats, y compris les Etats côtiers adjacents et/ou les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriaux pertinents ; i) Les informations sur les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, mis en œuvre sous le régime des instruments et cadres juridiques pertinents et par des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, j) Les contributions scientifiques pertinentes et, lorsqu’elles sont disponibles, les connaissances tradi- tionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales. 5. Les critères indicatifs utilisés aux fins de la déter- mination de ces aires sont, selon qu’il convient, ceux énoncés à l’annexe 1 et qui peuvent être définis ulté- rieurement et révisés en tant que de besoin par l’Or- gane scientifique et technique en vue de leur examen et adoption par la Conférence des Parties. 6. L’Organe scientifique et technique définit, selon que de besoin, d’autres éléments relatifs au contenu des propositions, y compris les modalités d’applica- tion des critères indicatifs visés au paragraphe 5 ci- dessus et les orientations relatives aux propositions visées à l’alinéa b) du paragraphe 4 ci-dessus, pour examen et adoption par la Conférence des Parties.

Publication et examen préliminaire des propositions Dès réception d’une proposition écrite, le secrétariat la rend publique et la transmet à l’Organe scientifique et technique, qui procède à un examen préliminaire. L’objet de cet examen est de vérifier que la proposition comporte les éléments requis à l’article 19, y compris les critères indicatifs énoncés dans la présente partie et à l’annexe I. Les conclusions de l’examen sont ren- dues publiques et communiquées par le secrétariat à l’auteur de la proposition. Ce dernier, après avoir pris en compte l’examen préliminaire de l’Organe scienti- fique et technique, renvoie sa proposition au secréta- riat. Ce dernier en informe les Parties, rend la nou- velle proposition publique et facilite les consultations visées à l’article 21.

Consultations et évaluation des propositions 1. Les consultations sur les propositions soumises confonmément à l’article 19 sont inclusives, trans- parentes et ouvertes à toutes les parties prenantes concernées, y compris les Etats et les organes mon- diaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels, ainsi que la société civile, la communauté scientifique, les peuples autochtones et les communautés locales. 2. Le secrétariat facilite les consultations et recueille les contributions comme suit : a) Il notifie la proposition aux Etats, en particulier les Etats côtiers adjacents, qui sont invités à communi- quer, entre autres : i) Leurs observations sur le bien-fondé de la proposi- tion et l’étendue géographique visée ; ii) Tout autre apport scientifique pertinent ; iii) Des informations relatives à toute mesure exis- tante ou activité en cours dans les zones adjacentes ou connexes relevant de leur juridiction nationale et dans celles ne relevant pas de la juridiction nationale ; iv) Leurs observations sur les éventuelles incidences de la proposition sur les zones relevant de leur juri- diction nationale ; v) Toute autre information pertinente. b) Il notifie la proposition aux organes créés en vertu des instruments et cadres juridiques pertinents et aux organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, qui sont invités à communiquer, entre autres : i) Leurs observations sur le bien-fondé de la proposi- tion ; ii) Tout autre apport scientifique pertinent ; iii) Des informations relatives à toute mesure exis- tante adoptée par ces instruments, cadres ou organes pour la zone concernée ou les zones adjacentes ; iv) Leurs observations sur tout aspect des mesures et des autres éléments du projet de plan de gestion mentionnés dans la proposition qui relèvent de leur compétence ; v) Leurs observations sur d’éventuelles mesures sup- plémentaires pertinentes qui relèvent de leur compé- tence ; vi) Toute autre information pertinente. c) Il invite les peuples autochtones et les commu- nautés locales détenant des connaissances tradition- nelles pertinentes, la communauté scientifique, la so- ciété civile et les autres parties prenantes pertinentes à communiquer, entre autres : i) Leurs observations sur le bien-fondé de la proposi- tion ; ii) Tout autre apport scientifique pertinent ; iii) Toutes connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales ; iv) Toute autre information pertinente. 3. Les contributions reçues en application du para- graphe 2 ci-dessus sont rendues publiques par le secrétariat. 4. Lorsque la mesure proposée touche des zones com- plètement entourées par les zones économiques ex- clusives d’Etats, les auteurs de la proposition : a) Procèdent à des consultations ciblées et proactives, y compris par des notifications préalables, avec ces Etats ; b) Examinent les observations et commentaires de ces Etats sur la mesure proposée, y répondent par écrit de manière circonstanciée et, s’il y a lieu, révisent la- dite mesure en conséquence. 5. L’auteur de la proposition examine les contribu- tions reçues au cours de la période de consultation, ainsi que les observations et les informations de l’Or- gane scientifique et technique et, selon qu’il convient, révise sa proposition en conséquence ou répond aux contributions substantielles n’ayant pas été retenues dans la proposition. 6. La période de consultation est limitée dans le temps. 7. La proposition révisée est soumise à l’Organe scien- tifique et technique, qui l’évalue et fait des recomman- dations à la Conférence des Parties. 8. A sa première réunion, l’Organe scientifique et tech- nique précise, en tant que de besoin, les modalités de la procédure de consultation et d’évaluation, y com- pris sa durée en vue de leur examen et de leur adop- tion par la Conférence des Parties, en tenant compte de la situation particulière des petits Etats insulaires en développement.

Création d’outils de gestion par zone, y compris d’aires marines protégées 1. Sur la base de la proposition finale et du projet de plan de gestion, compte tenu des contributions et des apports scientifiques reçus au cours de la procédure de consultation prévue par la présente partie, ainsi que sur les avis et recommandations scientifiques de l’Organe scientifique et technique, la Conférence des Parties : a) Prend des décisions sur la création d’outils de ges- tion par zone, y compris d’aires marines protégées, et les mesures connexes ; b) Peut prendre des décisions sur toutes mesures compatibles avec celles qui ont été adoptées par des instruments et cadres juridiques pertinents et par des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sec- toriels pertinents, en coopération et en coordination avec lesdits instruments et cadres juridiques et les- dits organes ; c) Peut, lorsque les mesures proposées relèvent de la compétence d’autres organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels, formuler à l’intention des Parties au présent Accord et desdits organes des recommandations visant à promouvoir l’adoption de mesures pertinentes dans le cadre des instruments, cadres et organes en question, conformément à leurs mandats respectifs. 2. Lorsqu’elle prend des décisions en vertu du pré- sent article, la Conférence des Parties respecte les compétences des instruments et cadres juridiques pertinents et des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents et ne leur porte pas atteinte. 3. La Conférence des Parties prend des dispositions pour organiser des consultations régulières afin de renforcer la coopération et la coordination avec et entre les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents en ce qui concerne les outils de gestion par zone, y compris les aires marines pro- tégées, ainsi que la coordination en ce qui concerne les mesures connexes adoptées en vertu de ces ins- truments et cadres et par ces organes. 4. Lorsque la réalisation des objectifs et la mise en œuvre de la présente partie l’exigent, dans le but de renforcer la coopération et la coordination interna- tionales aux fins de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, la Conférence des Parties peut envisager et, sous réserve des para- graphes 1 et 2 ci-dessus, décider, selon qu’il convient, de créer un mécanisme concernant les outils de ges- tion par zone existants, y compris les aires marines protégées. adoptés dans le cadre des instruments et cadres juridiques pertinents ou par des organes mon- diaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels perti- nents. 5. Les décisions et les recommandations adoptées par la Conférence des Parties conformément à la présente partie ne doivent pas porter atteinte à l’efficacité des mesures adoptées à l’égard des zones relevant de la juridiction nationale et tiennent dûment compte des droits et des obligations de tous les Etats, conformé- ment à la Convention. Dès lors que les mesures pro- posées au titre de la présente partie affecteraient, ou seraient raisonnablement susceptibles d’affecter, les eaux surjacentes et les sous-sols des fonds marins sur lesquels un Etat côtier exerce des droits souve- rains conformément à la Convention, ces mesures doivent dûment tenir compte des droits souverains de cet Etat côtier. Des consultations sont engagées à cette fin, conformément aux dispositions de la pré- sente partie. 6. Si un outil de gestion par zone, y compris une aire marine protégée, créé conformément à la présente partie relève ultérieurement, en tout ou en partie, de la juridiction nationale d’un Etat côtier, il cesse immédiatement d’être en vigueur pour ce qui est de la partie relevant de la juridiction nationale. Il reste en vigueur pour ce qui est de la partie qui demeure dans la zone ne relevant pas de la juridiction natio- nale jusqu’à ce que la Conférence des Parties examine la question à sa réunion suivante et décide s’il y a lieu de modifier ou d’abroger l’outil de gestion par zone, y compris une aire marine protégée. 7. Lors de la création ou de la modification de la com- pétence d’un instrument ou d’un cadre juridique pertinent ou d’un organe mondial, régional, sous- régional ou sectoriel pertinent, les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, ou les mesures connexes adoptés par la Conférence des Parties au titre de la présente partie et qui relèvent par la suite, en tout ou en partie, de la compétence dudit instrument, cadre ou organe restent en vigueur jusqu’à ce que la Conférence des Parties ait examiné et décidé, en coopération et en coordination étroites avec cet instrument, ce cadre ou cet organe s’il y a lieu, selon le cas, de les maintenir, de les modifier ou de les supprimer.

Prise de décision l. En principe, les décisions et les recommandations relevant de la présente partie sont prises par consen- sus. 2. En l’absence de consensus, les décisions et les recommandations relevant de la présente partie sont prises à la majorité des trois quarts des Parties pré- sentes et votantes, après que la Conférence des Parties a décidé, à la majorité des deux tiers des Parties pré- sentes et votantes, que tous les moyens de parvenir à un consensus ont été épuisés. 3. Les décisions prises au titre de la présente par- tie prennent effet 120 jours après la réunion de la Conférence des Parties à laquelle elles ont été prises et lient toutes les Parties. 4. Pendant le délai de 120 jours prévu au paragraphe 3 ci-dessus, toute Partie peut, par notification écrite au secrétariat, formuler une objection à l’égard d’une

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