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Mibeko
LoiPublié le 3 juillet 2025

Article premier

Loi n° 13-2025 du 7 juin 2025 autorisant la

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Préambule)

ratification de l’accord se rapportant à la convention des Nations unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juri- diction nationale L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Est autorisée la ratification de l’ac- cord se rapportant à la convention des Nations unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, adoptée le 19 juin 2023 (New York), dont le texte est annexé à la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal offi- ciel et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Brazzaville, le 7 juin 2025 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Anatole Collinet MAKOSSO Pour le ministre des affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l’étranger, en mission : Le ministre de la jeunesse et des sports, de l’éducation civique, de la formation qualifiante et de l’emploi, Hugues NGOUELONDELE Le ministre de l’environnement, du développement durable et du bassin du Congo, Arlette SOUDAN-NONAULT Pour la ministre des transports, de l’aviation civile et de la marine marchande, en mission : Le ministre de l’environnement, du développement durable et du bassin du Congo, Arlette SOUDAN-NONAULT Accord se rapportant à la convention des Nations unies sur le droit de la mer et portant sur la conser- vation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale Préambule Les Parties au présent Accord, Rappelant les dispositions pertinentes de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, notamment l’obligation de pro- téger et de préserver le milieu marin, Soulignant la nécessité de respecter l’équilibre des droits, obligations et intérêts consacré par la Convention, Constatant la nécessité de lutter, de manière cohé- rente et coopérative, contre la perte de diversité bio- logique et la dégradation des écosystèmes de l’océan dues, notamment, aux impacts des changements climatiques sur les écosystèmes marins, tels que le réchauffement et la désoxygénation de l’océan, ainsi que l’acidification de celui-ci, sa pollution, y compris par les plastiques, et son utilisation non durable, Conscientes de la nécessité de faire en sorte que le régime mondial complet créé par la Convention en- cadre mieux la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, Considérant qu’il importe de contribuer à l’avènement d’un ordre économique international juste et équi- table dans lequel il serait tenu compte des intérêts et besoins de l’humanité tout entière et, en particulier, des intérêts et besoins spécifiques des Etats en déve- loppement, qu’ils soient côtiers ou sans littoral, Considérant également que l’appui aux Etats Parties en développement par le renforcement de leurs ca- pacités et le développement et le transfert de tech- nologies marines sont essentiels à la réalisation des objectifs de conservation et d’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, Rappelant la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, Affirmant que rien dans le présent Accord ne doit être interprété comme diminuant ou éteignant les droits existants des peuples autochtones, notamment ceux inscrits dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, ou, selon le cas, des communautés locales, Conscientes de l’obligation énoncée dans la Convention d’évaluer, dans la mesure du possible, les effets po- tentiels sur le milieu marin des activités relevant de la juridiction ou du contrôle d’un Etat lorsque celui- ci a de sérieuses raisons de penser que ces activités risquent d’entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin, Ayant à l’esprit l’obligation énoncée dans la Convention de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la pollution résultant d’incidents ou d’activités ne s’étende pas au-delà des zones où s’exercent les droits souverains conformément à la Convention, Désireuses d’assurer la bonne gestion de l’océan dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale pour le compte des générations présentes et futures en protégeant le milieu marin, en en prenant soin et en veillant à ce qu’il en soit fait une utilisation res- ponsable, en maintenant l’intégrité des écosystèmes océaniques et en conservant la valeur intrinsèque de la diversité biologique des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, Reconnaissant que la production d’informations de séquençage numérique sur les ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, l’accès à ces informations et leur utili- sation, conjugués au partage juste et équitable des avantages découlant de cette utilisation, servent la recherche et l’innovation ainsi que l’objectif général du présent Accord, Respectueuses de la souveraineté, de l’intégrité territo- riale et de l’indépendance politique de tous les Etats, Rappelant que le statut juridique des non-parties à la Convention ou à tout autre accord connexe est régi par les règles du droit des traités, Rappelant également que, comme l’énonce la Convention, les Etats sont tenus de veiller à l’accomplissement de leurs obligations internationales relatives à la protection et à la préservation du milieu marin et peuvent être tenus respon- sables à cet égard conformément au droit international, Attachées à la réalisation du développement durable, Aspirant à atteindre l’objectif d’une participation uni- verselle, Sont convenues de ce qui suit :

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