Les modalités d’organisation des concours des projets d’architecture sont à la charge du maître d’ouvrage par le biais d’un architecte.
Article 62
Loi n° 10-2025 du 28 mai 2025 relative au titre, à l’exercice de la profession d’architecte et à l’architecture en République du CongoStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES,
Début de la division (Articles 56 à 61)
Tout bureau d’études d’architecture ou toute société d’architecture doit communiquer ses statuts et la liste de ses associés ainsi que toutes modifications y afférentes à l’ordre des architectes du Congo.
Les maîtres d’ouvrage publics et privés favorisent, pour la passation des marchés de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, la procédure de mise en concurrence qui participe à la création, à la qualité, à l’innovation architecturales et à l’insertion harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant.
Les cabinets, bureaux d’études ou sociétés d’architecture qui soumissionnent aux marchés publics de maîtrise d’œuvre, y compris par la procédure de concours d’architecture, doivent au préalable obtenir un agrément du ministère en charge de l’urbanisme et de l’architecture.
Tout projet architectural doit comporter la signature de l’architecte ou des architectes ayant contribué à son élaboration.
La propriété artistique et intellectuelle de l’architecte sur ses œuvres est garantie par les lois et règlements en vigueur en République du Congo.
L’ordre des architectes du Congo veille à la protection de la propriété artistique et intellectuelle de l’architecte.
Le non-respect des dispositions de la présente loi expose tout architecte aux sanctions prévues à l’article 23 de la présente loi.
Des décrets en Conseil des ministres définissent le barème des honoraires d’architecte, le code des devoirs professionnels, la classification, la protection, la conservation, la réhabilitation ou la restauration des sites classés, des monuments historiques et du patrimoine architectural.
La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat.