Les dispositions des articles 6, 7 et 8 de la présente loi sont applicables à toute construction édifiée sur le territoire congolais, quelle que soit son importance ou sa destination.
Article 52
Loi n° 10-2025 du 28 mai 2025 relative au titre, à l’exercice de la profession d’architecte et à l’architecture en République du CongoStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE III · CHAPITRE 2 — De la construction
Toute construction nouvelle, toute modification ou toute démolition de construction ancienne, soumise à la procédure de demande du permis de construire ou de démolir, exige l’intervention d’un architecte, sauf dérogation prévue à l’article 40 ci-dessus.
Les modèles types de construction, leurs variantes susceptibles d’utilisation répétée doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l’article 40 de la présente loi et ce, quel que soit le maître d’ouvrage qui les utilise.
Toutes constructions projetées doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant leur implantation, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement, leur intégration au site, l’aménagement de leurs abords et leur réponse aux exigences de développement durable. Dans le cas d’une opération de réhabilitation, le projet architectural doit être précédé d’un diagnostic établi par un architecte. Ce diagnostic fait ressortir les caractéristiques architecturales intérieures, extérieures et la valeur culturelle du bâtiment dignes d’être conservées et mises en valeur, son potentiel d’usage et, est accompagné d’un document graphique permettant d’apprécier son insertion dans le bâti environnant.