La création architecturale, la qualité de l’architecture des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, dans l’espace construit et aménagé des territoires urbains et ruraux, le respect des paysages naturels, urbains et ruraux ainsi que le patrimoine architectural, des monuments historiques, des ouvrages et des sites classés, sont d’utilité et d’intérêt publics sur l’ensemble du territoire national. Les autorités habilitées à délivrer les autorisations de lotir ainsi que le permis de construire ou de démolir s’assurent, au cours de l’instruction des demandes, du respect de cet intérêt.
Article 50
Loi n° 10-2025 du 28 mai 2025 relative au titre, à l’exercice de la profession d’architecte et à l’architecture en République du CongoStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE III · CHAPITRE 1 — De la qualité architecturale
Début de la division (Article 49)
La création architecturale puise son inspiration dans les valeurs culturelles africaines, congolaises et dans les exigences de la modernité. L’acte de création architecturale est une prestation de service spécifique, d’intérêt général, fournie par un professionnel de la conception de l’espace. Il recouvre à la fois un acte professionnel, un acte artistique et un acte de maîtrise d’œuvre qui a pour objet la conception et la réalisation des espaces habités, urbanisés ou non.
L’utilisation de l’espace construit doit se conformer aux besoins et aspirations de la société congolaise. En conséquence, toute personne physique ou morale qui désire édifier, réhabiliter ou modifier un bâtiment ou un espace public doit faire appel à un architecte. Le recours à un architecte n’est pas obligatoire, pour les constructions ou modifications de constructions, dans les conditions prévues par la loi n° 6-2019 du 5 mars 2019 portant code de l’urbanisme et de la construction.