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Mibeko
LoiPublié le 26 juin 2025

Article 48

Loi n° 10-2025 du 28 mai 2025 relative au titre, à l’exercice de la profession d’architecte et à l’architecture en République du Congo

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE II · CHAPITRE 4 — De l’exercice salarial

Début de la division (Article 47)

L’architecte salarié doit s’assurer que le contrat qui le lie à l’employeur précise :

  • la désignation et la qualité des parties contractantes ;
  • les missions confiées à l’architecte et les prestations correspondantes ainsi que les moyens mis à sa disposition ;
  • les conditions de rémunération des prestations fournies ;
  • les conditions d’assurance qui couvrent les responsabilités découlant des missions accomplies ;
  • la compatibilité de l’exercice de ses fonctions avec les règles professionnelles.

Lorsque l’architecte salarié ne peut plus remplir ses missions dans les conditions requises à l’article 47 de la présente loi, il en informe son employeur et le Conseil national de l’ordre des architectes du Congo, dans un délai d’un (1) mois.

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