La personne physique ou morale qui désire entreprendre des travaux dans une zone soumise à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte qui établit un projet architectural.
Article 41
Loi n° 10-2025 du 28 mai 2025 relative au titre, à l’exercice de la profession d’architecte et à l’architecture en République du CongoStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE II · CHAPITRE 3 — De l’intervention de l’architecte
Début de la division (Article 40)
Le recours à l’architecte n’est pas obligatoire pour :
- les constructions uniquement à rez-de- chaussée, à usage d’habitation ou non, dont l’emprise au sol ne dépasse pas cent (100) mètres carrés et simples de par leur composition et de par leurs structures de résistance ;
- les travaux qui concernent exclusivement l’aménagement et l’équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n’entraînant pas de modifications visibles de l’extérieur.
Les prototypes de construction et leurs variantes industrialisées ou non, susceptibles d’utili- sation répétée, doivent avant toute commercialisation être établis par un architecte et ce, quel que soit le maître d’ouvrage qui les utilise.
Les autorités habilitées à délivrer les permis de construire, ainsi que les autorisations de lotir, s’assurent au cours de l’instruction des dossiers de demande, du respect des dispositions prévues aux articles 40, 41 et 42 ci-dessus.
L’architecte assure la direction des travaux afin de veiller au respect des documents d’exécution des ouvrages en cours de réalisation du projet architectural élaboré par ses soins.
Aucune modification ne peut être apportée aux plans architecturaux pendant la réalisation des travaux sans accord préalable de l’architecte concepteur du projet, même si celui-ci n’assure pas la direction des travaux.
Le projet architectural mentionné à l’article 40 ci-dessus comporte les documents graphiques et écrits définissant :
- l’insertion au site, au relief et l’adaptation au climat ;
- l’implantation du ou des bâtiments, compte tenu de l’alignement, de la marge de recul, des prospects et des niveaux topographiques ;
- la composition du ou des bâtiments, plan de masse précisant la disposition relative des volumes ;
- l’organisation du ou des bâtiments, des plans et des coupes faisant apparaître leur distribution, leur fonction, leur utilisation, leur forme et leurs dimensions ;
- l’expression des volumes, des élévations intérieures et extérieures précisant les diverses formes des éléments et leur organisation d’ensemble ;
- les choix des matériaux et des couleurs.