Aller au contenu principal
Mibeko
LoiPublié le 26 juin 2025

Article 39

Loi n° 10-2025 du 28 mai 2025 relative au titre, à l’exercice de la profession d’architecte et à l’architecture en République du Congo

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE II · CHAPITRE 2 — Des missions de l’architecte

Début de la division (Articles 30 à 38)

Dans l’exécution de ses missions classiques, l’architecte est maître d’œuvre. A ce titre :

  • il participe à l’élaboration du programme des études qui lui sont confiées ;
  • il crée, conçoit et compose les édifices et les espaces, en détermine les proportions, la structure, la distribution. Il en trace les plans, rédige les devis et les marchés en vue des travaux ;
  • il dirige et coordonne les travaux de chantier ou peut être associé à leur surveillance ;
  • il vérifie les décomptes en vue du règlement des dépenses ;
  • il veille à l’observation des textes législatifs et réglementaires applicables aux travaux dont il a la charge ;
  • il peut être chargé de l’expertise.

L’architecte assiste son client lors de la préparation du contrat d’entreprise, de la réception des travaux et pendant la période de garantie.

Les missions confiées à l’architecte doivent être accomplies par lui­-même ou sous sa direction. Elles peuvent être complètes ou partielles. L’architecte assure ses missions suivant le mandat qu’il reçoit de son client. Ce mandat doit être défini dans le contrat le liant à son client. L’architecte doit adapter le nombre et l’étendue des missions qu’il accepte à ses aptitudes, à ses connaissances, à ses possibilités d’intervention personnelle, au moyen qu’il peut mettre en œuvre ainsi qu’aux exigences particulières qu’impliquent l’importance et le lieu d’exécution de ses missions. Il doit recourir, en cas de nécessité, aux compétences d’autres professionnels du bâtiment.

Lorsque l’architecte a la conviction que les disponibilités dont dispose le maître d’ouvrage sont manifestement insuffisantes pour les travaux projetés, il doit l’en informer par écrit. Outre des avis et des conseils, l’architecte doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend. L’architecte doit s’abstenir de prendre toute décision ou de donner tout ordre pouvant entraîner une dépense non prévue ou qui n’a pas été préalablement approuvée par le maître d’ouvrage.

Lorsque l’architecte a l’intention de sous- traiter d’autres missions, il doit au préalable obtenir du maître d’ouvrage l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement.

La dénonciation d’un contrat par un architecte constitue une faute professionnelle, sauf si elle intervient pour des motifs justes et raisonnables tels que la perte de confiance manifestée par son client, la survenance d’une situation plaçant l’architecte en conflit d’intérêt ou susceptible de porter atteinte à son indépendance, la violation par le client d’une ou plusieurs clauses du contrat qui le lie à l’architecte.

L’architecte qui dirige les travaux s’assure que ceux-ci sont conduits conformément aux plans et aux documents descriptifs qu’il a établis et aux plannings d’exécution qu’il a prescrits. Dans ce cas, il reçoit de l’entreprise les situations, les mémoires et les pièces justificatives des dépenses, les vérifie et les remet à son client en lui faisant d’après l’état d’avancement des travaux et conformément aux conventions, des propositions de versement d’acomptes et de paiement du solde.

L’architecte employeur assure pour lui- même et ses collaborateurs le renforcement des capacités. Il confère à chacun d’eux, architecte ou non, des tâches correspondant à leur niveau de qualification.

Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.