Seules les personnes physiques inscrites au tableau de l’ordre des architectes du Congo peuvent porter le titre d’architecte, conformément aux dispositions des articles 4 et 7 de la présente loi.
Article 22
Loi n° 10-2025 du 28 mai 2025 relative au titre, à l’exercice de la profession d’architecte et à l’architecture en République du CongoStatut juridique
Statut non vérifié
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TITRE II · CHAPITRE 1 — Du titre et de l’exercice
Début de la division (Articles 3 à 21)
Seules les personnes morales inscrites au tableau de l’ordre des architectes du Congo peuvent utiliser le titre de cabinet, bureau d’études d’architecture ou société d’architecture, conformément aux dispositions des articles 8 et 9 de la présente loi.
L’inscription au tableau de l’ordre des architectes du Congo confère le droit d’exercer sur l’ensemble du territoire national.
Sont inscrites au tableau de l’ordre des architectes du Congo, les personnes physiques de nationalité congolaise ou étrangère qui jouissent de leurs droits civiques, présentent les garanties de moralité nécessaires et remplissent les conditions définies aux articles 19, 20 et 21 de la loi n° 013-92 du 29 avril 1992 portant création de l’ordre des architectes du Congo. Tout architecte souhaitant s’inscrire au tableau de l’ordre des architectes du Congo est tenu d’accomplir un stage d’une durée de vingt-quatre (24) mois minimum, auprès d’un architecte, d’un bureau d’études ou d’une société d’architecture ou d’un service public ou parapublic reconnu.
L’architecte exerce sa profession selon l’un des modes suivants :
- à titre individuel ;
- en qualité d’associé ;
- en qualité de salarié d’un architecte, d’un bureau d’études d’architecture ou d’une société d’architecture ;
- en qualité de salarié d’une société privée ;
- en qualité de fonctionnaire ou d’agent public.
A titre individuel, l’architecte peut s’installer en cabinet privé.
L’architecte, associé à un ou plusieurs architectes ou à tout autre professionnel du bâtiment, peut se constituer avec ceux-ci en bureau d’études d’architecture ou société d’architecture, dans les conditions prévues par la présente loi.
L’architecte salarié dans un cabinet privé, un bureau d’études d’architecture, une société d’architecture ou une société privée est engagé sur la base d’un contrat. Il a droit à un salaire fixe. Ce salaire ne doit en aucun cas être inférieur à celui prévu pour les cadres supérieurs par la convention collective du bâtiment et des travaux publics. La rémunération doit en outre inclure les divers avantages définis par la réglementation du travail en vigueur, augmentée d’une prime spéciale calculée en pourcentage des honoraires provenant des projets qu’il aura dirigés.
L’architecte fonctionnaire ou agent public est celui qui exerce dans un service public, parapublic ou toute autre structure de l’Etat ou des collectivités locales.
L’architecte fonctionnaire ou agent public a pour vocation :
- d’entreprendre sur tout projet soumis au visa de l’autorité de tutelle, les tâches de vérification, de contrôle architectural et technique ;
- de recevoir de l’autorité de tutelle mandat de représenter, de défendre les intérêts de l’Etat, des administrations et des collectivités publiques tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire national ;
- de prendre une part active à l’élaboration des études architecturales, d’une politique d’aménagement du territoire, de l’habitat et de l’urbanisme, tant en milieu rural qu’en milieu urbain ;
- de participer activement à l’élaboration de la réglementation et des normes dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’habitat, de l’urbanisme, de l’assainissement et de veiller au strict respect des textes en la matière.
Les architectes fonctionnaires ou agents publics sont régis par le statut général de la fonction publique ou toute convention collective de l’organisme public ou semi-public qui les emploie. Ils conservent la plénitude du droit de propriété intellectuelle sur la production d’œuvre d’architecture et d’urbanisme de leur propre conception et jouissent des avantages et des prérogatives garantis par la loi et les textes en vigueur en la matière.
La qualité d’architecte fonctionnaire ou agent public, ainsi que les droits et obligations qui en découlent, cessent dès que l’architecte n’est plus agent de l’Etat.
L’architecte étranger autorisé à exercer au Congo doit respecter les conditions suivantes, en sus de celles prévues à l’article 6 :
- être associé à un architecte congolais inscrit au tableau de l’ordre des architectes du Congo ;
- établir sa résidence au Congo.
L’autorisation d’exercer est accordée à l’architecte étranger par le conseil national de l’ordre des architectes du Congo, sous réserve de réciprocité, sur présentation d’un dossier comprenant :
- une demande écrite sur papier timbré ;
- un extrait d’acte de naissance ;
- un curriculum vitae ;
- un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
- un certificat de nationalité du pays d’origine ;
- un diplôme d’architecte reconnu par l’Etat congolais.
Les architectes étrangers autorisés à exercer la profession sont soumis à toutes les obligations relatives à l’exercice de la profession d’architecte en République du Congo.
L’autorisation accordée à l’architecte étranger, conformément à l’article 17 ci-dessus, cesse de plein droit lorsque l’intéressé quitte définitivement le territoire de la République du Congo.
L’architecte est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues et réprimées par la loi. Toutefois, il en est délié lorsqu’il est traduit, pour faute professionnelle, devant le conseil national de l’ordre, siégeant en matière disciplinaire ou devant les tribunaux.
L’architecte est responsable de la bonne exécution des missions qui lui sont confiées. Les études non conformes aux programmes préétablies sont obligatoirement reprises par leurs auteurs.
Tout manquement aux devoirs de la profession expose son auteur à l’une des sanctions disciplinaires suivantes :
- l’avertissement ;
- le rappel à l’ordre ;
- le blâme avec inscription au dossier ;
- la suspension pour une durée maximale d’une année ;
- la radiation du tableau comportant l’interdic- tion d’exercer la profession d’architecte. L’architecte qui écope d’une sanction fait recours auprès de l’assemblée générale de l’ordre des architectes du Congo.
Tout architecte qui, dans l’exercice de sa profession, commet une infraction, fera l’objet des poursuites judiciaires.
L’architecte est tenu de contracter une assurance couvrant tous les risques professionnels. Toutefois, cette obligation n’exclut pas pour l’architecte, la possibilité de contracter d’autres assurances pour des opérations ponctuelles.
L’architecte est tenu de se conformer à la législation fiscale en vigueur réglementant les professions libérales non commerciales en République du Congo.
L’architecte doit faire preuve d’objectivité et d’équité, lorsqu’il est amené à donner son avis sur la proposition d’un entrepreneur de travaux ou d’un document contractuel liant un maître d’ouvrage à un entrepreneur ou à un fournisseur. Il en est de même lorsqu’il formule une appréciation sur la compétence ou la qualité d’une entreprise ou sur la qualité des ouvrages.
L’architecte qui n’a pas participé à l’élaboration d’un projet, ne peut en aucun cas y apposer sa signature ni prétendre à une rémunération. Les noms et les titres de tout architecte qui a effective- ment participé à l’élaboration d’un projet doivent être explicitement mentionnés sur les éléments du projet auxquels il a participé.
Lorsqu’un architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de nature différente, celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique. Toute confusion d’activités, de fonctions, de responsabilités, dont l’ambiguïté pourrait entraîner méprise, tromperie et procurer à l’architecte des avantages matériels à l’insu du client ou de l’employeur, est interdite.
L’architecte peut, à l’occasion d’une même mission, exercer à la fois une activité de conception architecturale ou de maîtrise d’œuvre et des fonctions de contrôle et d’expertise.
Les activités d’architecte, maître d’œuvre, sont incompatibles avec les activités d’entrepreneur, de promoteur ou de fournisseur de matériaux de construction.