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Mibeko

Article 3

Décret n° 59-242 du 1<sup>er</sup> décembre 1959 portant création d'une commission technique normale et d'une commission technique supérieure de suspension et d'annulation des permis de conduire.
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Préambule à Article 2)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu les bois constitutionnelles du 20 février 1959; Vu l'arrêté n° 4223/TP.-AP. du 31 décembre 1954 portant application du décret du 4 octobre 1932 réglementant la circulation automobile et la circulation routière en A. E. F. et les textes modificatifs suivents; Le conseil des ministres entendu, DEC RÉTE :

Il est créé sur le territoire de la République du Congo, une commission technique normale de suspension et d'annulation de permis de conduire.

— Cette commission est composée des membres suivants : Président : Le directeur des travaux publics. Membre : Le procureur de la République pres le tribunal du lieu ou siège la commission; Le chef du service des transport; Le commandant de la gendarmerie et de la garde république du Congo; Le directeur des services de police; Le directeur de la santé publique; Un représentant des(chambresdecommerce; Un délegué des associations d'automobilisme et de tourisme. Les fonctionnaires peuvent se faire représentier.

— La commission se réunit sur convocation de son préresident les premiers mardis de chaque mois.

— Les avis de la commission pour la suspension et l'annulation des permis de conduire sont sanctionnés par un arrêté du ministre des travaux publics.

— Les recours intentés contre les arrêtés visés à l'article 4 sont portés devant la commission technique supérieure de suspension et d'annulation des permis de conduire.

— Les recours doivent être intentés dans le délié d'un mois à compter du jour de la notification de l'arrêté de suspension ou d'annulation au contrevenant. Enaucuncas,ilsne suspendentleseffetdessanctions appliqueesparl'arrete.

— La commission technique supérieure est composée des membres suivants : Président : Le ministre des travaux publics. Membres : Le procureur général de la République pres la cour d'appele de Brazzaville; Le secretaire général du Gouvernement; Le directeur de l'administration générale; Le directeur de la production industrielle; Un représentant des chambres de commerce ; Un délégué des associations d'automobilisme et de tourisme. Le ministre des travaux publics et les fonctionnaires peuvent se faire représentier.

— La commission technique supérieure se réunit sur convocation de son préident chaque fois que le nombre de recours à examiner est justifie.

— Les avis de la commission technique supérieure sont sanctionnés par un arrêté du Premier ministre de la République du Congo.

— Les dispositions de l'arrêté n°4223/TP.-AP. du 31 décembre 1954 susvisées et les textes modificatifs subséquents restent applicables en tout ce qui n'est pas contraire au present décret qui sera applicable à compter de sa parution au Journal officiel de la République du Congo.

— Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution duprésent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 1er décembre 1959. F. Youlou. Par le Président : Le ministre des travaux publics, DADET.

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