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Mibeko
Décret

Article 1

Décret n° 59-242 du 1<sup>er</sup> décembre 1959 portant création d'une commission technique normale et d'une commission technique supérieure de suspension et d'annulation des permis de conduire.

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Préambule)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu les bois constitutionnelles du 20 février 1959; Vu l'arrêté n° 4223/TP.-AP. du 31 décembre 1954 portant application du décret du 4 octobre 1932 réglementant la circulation automobile et la circulation routière en A. E. F. et les textes modificatifs suivents; Le conseil des ministres entendu, DEC RÉTE :

Il est créé sur le territoire de la République du Congo, une commission technique normale de suspension et d'annulation de permis de conduire.

— Cette commission est composée des membres suivants : Président : Le directeur des travaux publics. Membre : Le procureur de la République pres le tribunal du lieu ou siège la commission; Le chef du service des transport; Le commandant de la gendarmerie et de la garde république du Congo; Le directeur des services de police; Le directeur de la santé publique; Un représentant des(chambresdecommerce; Un délegué des associations d'automobilisme et de tourisme. Les fonctionnaires peuvent se faire représentier.

— La commission se réunit sur convocation de son préresident les premiers mardis de chaque mois.

— Les avis de la commission pour la suspension et l'annulation des permis de conduire sont sanctionnés par un arrêté du ministre des travaux publics.

— Les recours intentés contre les arrêtés visés à l'article 4 sont portés devant la commission technique supérieure de suspension et d'annulation des permis de conduire.

— Les recours doivent être intentés dans le délié d'un mois à compter du jour de la notification de l'arrêté de suspension ou d'annulation au contrevenant. Enaucuncas,ilsne suspendentleseffetdessanctions appliqueesparl'arrete.

— La commission technique supérieure est composée des membres suivants : Président : Le ministre des travaux publics. Membres : Le procureur général de la République pres la cour d'appele de Brazzaville; Le secretaire général du Gouvernement; Le directeur de l'administration générale; Le directeur de la production industrielle; Un représentant des chambres de commerce ; Un délégué des associations d'automobilisme et de tourisme. Le ministre des travaux publics et les fonctionnaires peuvent se faire représentier.

— La commission technique supérieure se réunit sur convocation de son préident chaque fois que le nombre de recours à examiner est justifie.

— Les avis de la commission technique supérieure sont sanctionnés par un arrêté du Premier ministre de la République du Congo.

— Les dispositions de l'arrêté n°4223/TP.-AP. du 31 décembre 1954 susvisées et les textes modificatifs subséquents restent applicables en tout ce qui n'est pas contraire au present décret qui sera applicable à compter de sa parution au Journal officiel de la République du Congo.

— Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution duprésent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 1er décembre 1959. F. Youlou. Par le Président : Le ministre des travaux publics, DADET.

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