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Mibeko
Décret

Préambule

Décret n° 59-225 du 31 octobre 1959 étendant à certains fonctionnaires la bonification indicaire fixée par le décret n° 59-179/FP. du 21 août 1959 et modifiant celui-ci.

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LE PREMIER MINISTRE, Vu les lois constitutionnelles de la République du Congo en date du 20 février 1959; Vu la délibération n° 42/57 du 14 août 1957 portant statut général des fonctionnaires des cadres du territoire du Moyen-Congo: Vu l'arrêté n° 1968/FP. du 14 juin 1958 fixant la liste limitative des cadres de la République du Congo et les actes modificatifs suivents; Vu l'arrêté n° 2425/FP. du 15 juillet 1958 fixant les éché-nements individiaires des cadres de la République du Congo: Vul'arrêté n° 430/FP. du 7 février 1958 fixant le régime des soldes dans la République du Congo et les textes modifiçatifs subséquents; Vu l'arrêté n° 2087/FP. du 21 juin 1958 portant règlement sur la solde des cadres de la République du Congo; Vu l'ordonnance 58-1036 du 29 octobre 1958 relative à certains fonctionnaires relevant de l'ex-ministère de la France autre-mer; Vu le décret n° 59-179/FP. du 21 août 1959 accordant une bonification indiciaire à certains fonctionnaires des cadres de la République du Congo; Le conseil des ministres entendu, DECRETÉ :

L'article premier du décret n° 59-179/FP. du 21 août 1959 susvisé est remplaced par l'article suivant : « Art. 1er. nouveau. — Les fonctionnaires des cadres des catégories B, C, et D de la République du Congo, nommes aux employés suivants : Sous-préfet, Adjoint à un préféret; Adjoint a un sous-préfet; Chef d'un peste de contrôle administratif ; Adjoint a un chef de P. C. A; Adjoint à un chef de service; Régisseur d'une maison d'arrêt, peuvent bénéficier, lorsque leur indice d'échelon est inférieur à l'indice 740 local d'une bonification égale aux 2/3 de la différence entre leur indice d'échelon et l'indice pré-cité.

— L'article 2 du décret 59-179/FP. du 21 août 1959 susvisé est modifié comme suite : Au lieu de : Les fonctionnaires des cadres de la catégorie E I, nommés exceptionnellement à l'emploi d'adjoint à un chef de district peuvent bénéficier, etc... Lire : Les fonctionnaire des cadres de la catégorie E I, nommés exceptionnellement à l'emploi d'adjoint à un sous-préfet, d'adjoint à un chef de P. C. A. ou à l'emploi de régisseur d'une maison d'arrêt peuvent bénéficier, etc...

— Le décret n°59-179/FP. du 21 août 1959 susviscé est complétee par l'article suivant : « Art. 3. nouveau : Ces dispositions sont également applicables aux fonctionnaires métropolitains soumis à l'ordonnage n° 58-1036 du 29 octobre 1958 susvisée, replissant les fonctions enumeratedes à l'article 1" duprésent décret, à la condition que ces fonctionnaires ne bénéficient que d'un indice net métropolitain inférieur à l'indice 300 équivalent à l'indice local 740 »

— L'article 3 primitif du décret n° 59-179 devient l'article 4.

— Leprésent décret, qui prendra effet pour compter du 1er janvier 1959, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 31 octobre 1959. F. Youlou. Par le Premier ministe : Le secretaire d'Etat à la fonction publique, V. SATHOUD. Le ministre des finances, VIAL.

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