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Mibeko
Décret

Article 3

Décret n° 59-225 du 31 octobre 1959 étendant à certains fonctionnaires la bonification indicaire fixée par le décret n° 59-179/FP. du 21 août 1959 et modifiant celui-ci.

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Préambule à Article 2)

LE PREMIER MINISTRE, Vu les lois constitutionnelles de la République du Congo en date du 20 février 1959; Vu la délibération n° 42/57 du 14 août 1957 portant statut général des fonctionnaires des cadres du territoire du Moyen-Congo: Vu l'arrêté n° 1968/FP. du 14 juin 1958 fixant la liste limitative des cadres de la République du Congo et les actes modificatifs suivents; Vu l'arrêté n° 2425/FP. du 15 juillet 1958 fixant les éché-nements individiaires des cadres de la République du Congo: Vul'arrêté n° 430/FP. du 7 février 1958 fixant le régime des soldes dans la République du Congo et les textes modifiçatifs subséquents; Vu l'arrêté n° 2087/FP. du 21 juin 1958 portant règlement sur la solde des cadres de la République du Congo; Vu l'ordonnance 58-1036 du 29 octobre 1958 relative à certains fonctionnaires relevant de l'ex-ministère de la France autre-mer; Vu le décret n° 59-179/FP. du 21 août 1959 accordant une bonification indiciaire à certains fonctionnaires des cadres de la République du Congo; Le conseil des ministres entendu, DECRETÉ :

L'article premier du décret n° 59-179/FP. du 21 août 1959 susvisé est remplaced par l'article suivant : « Art. 1er. nouveau. — Les fonctionnaires des cadres des catégories B, C, et D de la République du Congo, nommes aux employés suivants : Sous-préfet, Adjoint à un préféret; Adjoint a un sous-préfet; Chef d'un peste de contrôle administratif ; Adjoint a un chef de P. C. A; Adjoint à un chef de service; Régisseur d'une maison d'arrêt, peuvent bénéficier, lorsque leur indice d'échelon est inférieur à l'indice 740 local d'une bonification égale aux 2/3 de la différence entre leur indice d'échelon et l'indice pré-cité.

— L'article 2 du décret 59-179/FP. du 21 août 1959 susvisé est modifié comme suite : Au lieu de : Les fonctionnaires des cadres de la catégorie E I, nommés exceptionnellement à l'emploi d'adjoint à un chef de district peuvent bénéficier, etc... Lire : Les fonctionnaire des cadres de la catégorie E I, nommés exceptionnellement à l'emploi d'adjoint à un sous-préfet, d'adjoint à un chef de P. C. A. ou à l'emploi de régisseur d'une maison d'arrêt peuvent bénéficier, etc...

— Le décret n°59-179/FP. du 21 août 1959 susviscé est complétee par l'article suivant : « Art. 3. nouveau : Ces dispositions sont également applicables aux fonctionnaires métropolitains soumis à l'ordonnage n° 58-1036 du 29 octobre 1958 susvisée, replissant les fonctions enumeratedes à l'article 1" duprésent décret, à la condition que ces fonctionnaires ne bénéficient que d'un indice net métropolitain inférieur à l'indice 300 équivalent à l'indice local 740 »

— L'article 3 primitif du décret n° 59-179 devient l'article 4.

— Leprésent décret, qui prendra effet pour compter du 1er janvier 1959, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 31 octobre 1959. F. Youlou. Par le Premier ministe : Le secretaire d'Etat à la fonction publique, V. SATHOUD. Le ministre des finances, VIAL.

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