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Mibeko
Décret

Article 3

Décret n° 59-218 du 31 octobre 1959 complétant le décret n° 141-59 du 6 juillet 1959, relatif au statut des personnels des cabinets ministeriels, à l'organisation des cabinets et au montant des indemnités et crédits alloués.

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Préambule à Article 2)

Le PREMIER MINISTRE, Sur proposition du ministre des finances, Vu la loi constitutionnelle du 20 février 1959; Vu la loi n° 29 du 30 juin 1959 portant statut des personnels des cabinets ministeriels; Vu le décret n° 59/3 du 6 janvier 1959 relatif aux indemnités et crédits des ministres; Vu le décret n° 141-59 du 6 juillet 1959 relatif au statut des personnels des cabinets ministeriels, à l'organisation des cabinets et au montant des indemnités et crédits alloués ; Vu le décret n° 59-94 fixant les indemnités allouées aux ministres et securtaires d'Etat; Le conseil des ministres entendu, DECRATE: Art. 1er . — Il est alloué au personnel des cabinets désignés limitativement ci-après : Chefs de cabinet des ministres et secretaires d'Etat ; Chef de cabinet adjoint charge de liaisons et des réceptions du Premier ministre; Chef de cabinet adjoint charge des réceptions du vice-président du Conseil, à Pointe-Noire, une indemnité compensatrice de quinze mille francs par mois, s'ilns ne sont pas logés par l'administration comme prévu par le décret n° 141-59 du 6 juillet 1959.

— Cette indemnité est due en entier pour les mois au cours desquels ont eu lieu la prise et la cessation des fonctions.

— Leprésent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Brazzaville, le 31 octobre 1959. F. Youlou. Par le Premier ministe : Le ministre des finances, J. VIAL.

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Nature du problème

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