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Mibeko
DécretPublié le 12 juin 2025

Article 8

Décret n° 2025-129 du 18 avril 2025 fixant les modalités de sélection en équipe nationale

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

CHAPITRE 2 — Des droits des athlètes

Début de la division (Articles 4 à 7)

Les athlètes sélectionnés en équipe nationale et les membres du staff technique bénéficient des droits suivants :

  • l’hébergement ;
  • la restauration ;
  • le transport local et international ;
  • les équipements sportifs ;
  • le paiement des soins médicaux ;
  • le paiement de la police d’assurance maladie ;
  • le paiement de la police d’assurance de travail ;
  • le paiement des frais de mission.

Outre les droits prévus à l’article 4 ci-dessus, d’autres droits sont reconnus aussi bien aux athlètes sélectionnés en équipe nationale qu’aux membres du staff technique. Il s’agit de :

  • Pour les sports collectifs :
  • la prime de match nul ;
  • la prime de match gagné ;
  • la prime de qualification et, éventuellement, la prime spéciale.
  • Pour les sports individuels :
  • le paiement de la prime de médailles et, éventuellement, la prime spéciale. La prime de médailles est répartie en fonction de la valeur : or, argent et bronze.

En dehors des droits prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus, l’Etat prend en charge le manque à gagner financier des athlètes et des membres du staff technique, le cas échéant, sur présentation des pièces justificatives certifiées par l’employeur. Le manque à gagner financier représente le préjudice salarial subi par l’athlète ou le sélectionneur- entraineur du fait de son absence à son lieu de service, conformément au code de travail selon le cas. Le manque à gagner est calculé sur la base des éléments du contrat de travail ou du bulletin de salaire de l’intéressé, lors de la période de sa mise à la disposition de l’équipe nationale. Le manque à gagner concerne uniquement les athlètes (amateurs et professionnels) et les membres du staff technique travaillant dans les secteurs autres que la fonction publique.

Le montant des droits prévus à l’article 5 du présent décret est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé des finances, avant chaque compétition, après concertation avec la fédération sportive nationale concernée.

Sont considérés comme membres du staff technique :

  • les entraîneurs ;
  • les préparateurs physiques ;
  • les analystes vidéo ;
  • les préparateurs mentaux ;
  • les managers des athlètes ;
  • les médecins ;
  • les kinésithérapeutes ;
  • les diététiciens ;
  • d’autres personnalités désignées par le ministre chargé des sports, du fait de leur expertise.
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