1. Le système d’inspection du travail dans l’agriculture sera chargé : a) d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, telles que les dispositions concernant la durée du travail, les salaires, le repos hebdomadaire et les congés, la Journal offi ciel de la République du Congo N° 21-2023 sécurité, l’hygiène et le bien-être, l’emploi des femmes, des enfants et des adolescents, et d’autres matières connexes, dans la mesure où les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application desdites dispositions ; b) de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus effi caces d’observer les dispositions légales ; c) de porter à l’attention de l’autorité compétente les défectuosités ou les abus qui ne sont pas spécifi que- ment couverts par les dispositions légales existantes et de lui soumettre des propositions sur l’amélioration de la législation. 2 La législation nationale peut confi er aux inspecteurs du travail dans l’agriculture des fonctions d’assistance ou de contrôle portant sur l’application de dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leur famille. 3. Si d’autres fonctions sont confi ées aux inspecteurs du travail dans l’agriculture, celles-ci ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions princi- pales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspec- teurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
Article 11
Décret n° 2023-161 du 10 mai 2023 portant ratification de la convention n° 129 de l'organisation internationale du travail (OIT) sur l'inspection du travail (agriculture).Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
PARAGRAPHE ci — dessus qui n’auraien pas fait l’objet de
Début de la division (Articles 6 à 10)
1. Pour autant que cela est compatible avec la pratique administrative du Membre, l’inspection du travail dans l’agriculture sera placée sous la surveillance et le contrôle d’un organe central. 2. S’il s’agit d’un Etat fédératif, l’expression organe central peut désigner un organe central établi soit au niveau fédéral, soit au niveau d’une entité constituante fédérée. 3. L’inspection du travail dans l’agriculture pourra être assurée par exemple : a) par un organe unique d’inspection du travail, compétent pour toutes les branches de l’activité économique ; b) par un organe unique d’inspection du travail, comportant une spécialisation fonctionnelle assurée par la formation adéquate des inspecteurs chargés d’exercer leurs fonctions dans l’agriculture ; c) par un organe unique d’inspection du travail com- portant une spécialisation institutionnelle assurée par la création d’un service techniquement qualifi é dont les agents exerceraient leurs fonctions dans l’agriculture ; d) par une inspection spécialisée, chargée d’exercer ses fonctions dans l’agriculture, mais dont l’activité serait placée sous la surveillance d’un organe central doté des mêmes prérogatives, en matière d’inspec- tion du travail, dans d’autres branches de l’activité économique, telles que l’industrie, les transports et le commerce.
1. Le personnel de l’inspection du travail dans l’agri- culture doit être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur as- surent la stabilité dans leur emploi et les rendent in- dépendants de tout changement de gouvernement et de toute infl uence extérieure indue. 2. Lorsque cela est conforme à la législation ou à la pratique nationales, les Membres ont la faculté d’in- clure dans leur système d’inspection du travail dans l’agriculture des agents ou représentants des organisa- tions professionnelles, dont l’action compléterait celle des fonctionnaires publics ; ces agents ou représen- tants doivent bénéfi cier de garanties quant à la stabil- ité de leurs fonctions et être à l’abri de toute infl uence extérieure indue.
1. Sous réserve des conditions auxquelles la législation nationale soumettrait le recrutement des agents de la fonction publique, les inspecteurs du travail dans l’agriculture seront recrutés uniquement sur la base de l’aptitude des candidats à remplir les tâches qu’ils ont à assumer. 2. Les moyens de vérifi er cette aptitude doivent être déterminés par l’autorité compétente. 3. Les inspecteurs du travail dans l’agriculture doivent recevoir une formation adéquate pour l’exer- cice de leurs fonctions, et des mesures seront prises pour assurer, de manière appropriée, leur perfec- tionnement en cours d’emploi.
Les femmes, aussi bien que les hommes, peuvent être désignées comme membres du personnel des services d’inspection du travail dans l’agriculture ; si besoin est, des tâches spéciales pourront être assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices, respectivement.
Tout Membre doit prendre les mesures nécessaires pour assurer que des experts et techniciens dûment qualifi és et pouvant apporter leur concours à la solu- tion des problèmes nécessitant des connaissances techniques collaborent au fonctionnement de l’inspec- tion du travail dans l’agriculture, selon les méthodes jugées les plus appropriées aux conditions nationales.
1. L’autorité compétente doit prendre les mesures appropriées pour favoriser une coopération effective entre les services d’inspection du travail dans l’agriculture et les services gouvernementaux ou Journal offi ciel de la République du Congo Du jeudi 25 mai 2023 institutions publiques ou agréées qui peuvent être appelés à exercer des activités analogues. 2. Si les circonstances l’exigent, l’autorité compétente peut confi er, à titre auxiliaire, certaines fonctions d’inspection, au niveau régional ou local, à des services gouvernementaux appropriés ou à des institutions publiques, ou associer auxdites fonctions de tels services ou institutions, pour autant que l’application des principes prévus par la présente convention n’en soit pas affectée.
L’autorité compétente doit prendre les mesures ap- propriées pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail dans l’agri- culture, les employeurs et les travailleurs, ou leurs organisations, s’il en existe.
Des dispositions doivent être prises afi n que le nom- bre des inspecteurs du travail dans l’agriculture soit suffi sant pour permettre d’assurer l’exercice effi - cace des fonctions du service d’inspection et soit fi xé compte tenu : a) de l’importance des tâches à accomplir et, notam- ment : i) du nombre, de la nature, de l’importance et de la situation des entreprises agricoles assujetties au contrôle de l’inspection ; ii) du nombre et de la diversité des catégories de personnes qui sont occupées dans ces entreprises ; iii) du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l’application doit être assurée ; b) des moyens matériels d’exécution mis à la disposi- tion des inspecteurs ; c) des conditions pratiques dans lesquelles les visites doivent être effectuées pour être effi caces.
1. L’autorité compétente doit prendre les mesures néces- saires en vue de mettre à la disposition des inspecteurs du travail dans l’agriculture : a) des bureaux d’inspection locaux aménagés de façon appropriée aux besoins du service, accessibles, dans la mesure du possible, à tous intéressés, et situés en des lieux choisis en fonction de la situation géographique des entreprises agricoles et des facilités de communication existantes ; b) les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées. 2. L’autorité compétente doit prendre les mesures nécessaires en vue du remboursement aux inspec- teurs du travail dans l’agriculture de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires néces- saires à l’exercice de leurs fonctions.
1.Les inspecteurs du travail dans l’agriculture, munis de pièces justifi catives de leurs fonctions, doivent être autorisés : a) à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection ; b) à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection ; c) à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales sont effectivement observées et, notamment : i) à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l’employeur, le personnel de l’entreprise ou toute autre personne se trouvant dans l’exploitation, sur toutes les matières relatives à l’application des dispositions légales ; ii) à demander, selon des modalités qui pourraient être défi nies par la législation nationale, communication de tous livres, registres et autres documents dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail et de vie, en vue d’en vérifi er la conformité avec les dispositions légales et de les copier ou d’en établir des extraits ; iii) à prélever et à emporter aux fi ns d’analyse des échantillons des produits, matières et substances utilisés ou manipulés, pourvu que l’employeur ou son représentant soit averti que des produits, matières ou substances ont été prélevés et emportés à cette fi n. 2. Les inspecteurs ne peuvent pas pénétrer, en vertu des alinéas a) ou b) du paragraphe précédent, dans l’habitation privée de l’exploitant d’une entreprise agricole, à moins qu’ils n’aient obtenu son accord ou qu’ils ne soient munis d’une autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente. 3. Les inspecteurs doivent, à l’occasion d’une visite d’inspection, informer de leur présence l’employeur ou son représentant ainsi que les travailleurs ou leurs représentants, à moins qu’ils n’estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’effi cacité du contrôle.
Les services d’inspection du travail dans l’agriculture doivent être associés, dans les cas et dans les conditions prévus par l’autorité compétente, au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui Journal offi ciel de la République du Congo N° 21-2023 seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité
1. Les inspecteurs du travail dans l’agriculture doivent être autorisés à prendre des mesures des- tinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail dans les entreprises agricoles, y compris l’utilisation de substances dangereuses, et qu’ils peu- vent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité. 2. Afi n d’être à même de prendre de telles mesures, les inspecteurs auront le droit, sous réserve de tout recours judiciaire ou administratif que pourrait prévoir la législation nationale, d’ordonner ou de faire ordonner : a) que soient apportées aux installations, aux locaux, aux outils, à l’équipement ou aux appareils, dans un délai fi xé, les modifi cations qui sont nécessaires pour assurer l’application stricte des dispositions légales concernant la santé et la sécurité ; b) que des mesures immédiatement exécutoires, pouvant aller jusqu’à l’arrêt du travail, soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité. 3. Si la procédure envisagée au paragraphe 2 ci-dessus n’est pas compatible avec la pratique administrative et judiciaire du Membre, les inspecteurs auront le droit de saisir l’autorité compétente pour qu’elle formule des injonctions ou fasse prendre des mesures immédiatenment exécutoires. 4. Les défectuosités constatées par l’inspecteur lors de la visite d’une entrepris, ainsi que les mesures ordonnées en application du paragraphe 2 ou sollicitées en application du paragraphe 3, doivent être portées immédiatement à l’attention de l’employeur et des représentants des travailleurs.
1. L’inspection du travail dans l’agriculture doit être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenant dans le secteur agricole, dans les cas et de la manière qui seront prescrits par la législation nationale. 2. Dans la mesure du possible, les inspecteurs du travail doivent être associés à toute enquête sur place portant sur les causes des accidents du travail ou des maladies professicnnelles les plus graves, notamment lorsqu’il s’agit d’accidents ou de maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes.
Sous réserve des exceptions que la législation nationale pourrait prévoir, les inspecteurs du travail dans l’agriculture : a) n’auront pas le droit d’avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle ; b) seront tenus, sous peine de sanctions pénales ou de mesures disciplinaires appropriées, de ne point révéler, même après avoir quitté le service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ; c) devront traiter comme absolument confi dentielle la source de toute plainte leur signalant une défectuosité un danger dans les procédés de travail ou une in- fraction aux dispositions légales, et devront s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection à la suite d’une plainte.
Les entreprises agricoles devront être inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes.
1. Les personnes qui violent ou négligent d’observer les dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail dans l’agriculture sont passibles de poursuites judiciaires ou adminis- tratives immédiates, sans avertissement préalable. Toutefois, la législation nationale peut prévoir des ex- ceptions pour les cas où un avertissement préalable doit être donné afi n qu’il soit remédié à la situation ou que des mesures préventives soient prises. 2. Il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites.
Si les inspecteurs du travail dans l’agriculture ne sont pas eux-mêmes habilités à intenter des poursuites, ils ont le droit de saisir directement l’autorité investie du pouvoir de les intenter, des procès-verbaux constatant des infractions aux dispositions légales.
Des sanctions appropriées pour violation des dispo- sitions légales dont l’application est soumise au con- trôle des inspecteurs du travail dans l’agriculture et pour obstruction faite auxdits inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions seront prévues par la législa- tion nationale et effectivement appliquées.
1. Les inspecteurs du travail ou les bureaux d’in- spection locaux, selon les cas, seront tenus de sou- mettre à l’autorité centrale d’inspection des rapports périodiques sur les résultats de leurs activités dans l’agriculture. Journal offi ciel de la République du Congo Du jeudi 25 mai 2023 2. Ces rapports seront établis selon la manière prescrite par l’autorité centrale d’inspection et traiteront des sujets indiqués de temps à autre par cette autorité ils seront soumis au moins aussi fréquemment que ladite autorité le prescrira et, dans tous les cas, au moins une fois par année.
1. L’autorité centrale d’inspection publiera un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général. 2. Ces rapports annuels seront publiés dans un délai raisonnable, ne dépassant en aucun cas douze mois, à partir de la fi n de l’année à laquelle ils se rapportent. 3. Des copies des rapports annuels seront communi- quées au Directeur général du Bureau international du Travail dans un délai de trois mois après leur pub- lication. Les rapports annuels publiés par l’autorité centrale d’inspection porteront notamment sur les sujets suivants, pour autant que ces sujets relèvent du contrôle de cette autorité : a) lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail dans l’agriculture ; b) personnel de l’inspection du travail dans l’agricul- ture ; c) statistiques des entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection et nombre des personnes occupées dans ces entreprises ; d) statistiques des visites d’inspection ; e) statistiques des infractions commises et des sanc- tions infl igées ; f) statistiques des accidents du travail et de leurs causes ; g) statistiques des maladies professionnelles et de leurs causes.
Les ratifi cations formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la rati- fi cation aura été enregistrée par le Directeur général. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifi cations de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratifi cation aura été enregistrée.
1. Tout Membre ayant ratifi é la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifi é la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Le Directeur général du Bureau international du Travail notifi era à tous les Membres de l’organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifi caticns et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation. 2. En notifi ant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratifi cation qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Le Directeur général du Bureau international du Tra- vail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fi ns d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des ren- seignements complets au sujet de toutes ratifi cations et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révisior totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement : Journal offi ciel de la République du Congo N° 21-2023 a) la ratifi cation par un Membre de la nouvelle con- vention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 30 ci-dessus, dénonciation im- médiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur ; b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention ces- serait d’être ouverte à la ratifi cation des Membres. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifi ée et qui ne ratifi eraient pas la convention portant révision.
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.