ratifi cation de la convention n° 129 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur l’inspection du travail (agriculture) Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 6-2023 du 10 mai 2023 autorisant la rat- ifi cation de la convention n° 129 de l’organisation in- ternationale du travail (OIT) sur l’inspection du tra- vail (agriculture) ; Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomi- nation du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2022-1850 du 24 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement, Décrète :
Article 2
Décret n° 2023-161 du 10 mai 2023 portant ratification de la convention n° 129 de l'organisation internationale du travail (OIT) sur l'inspection du travail (agriculture).Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
Début de la division (Préambule à Article 1)
Est ratifi ée la convention n° 129 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur l’inspection du travail (agriculture), adoptée à Genève le 25 juin 1969, dont le texte est annexé au présent décret.
Le présent décret sera enregistré et publié au Journal offi ciel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 10 mai 2023 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Anatole Collinet MAKOSSO Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, Firmin AYESSA Le ministre des affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l’étranger, Jean-Claude GAKOSSO Le ministre de l’économie et des fi nances, Jean-Baptiste ONDAYE Journal offi ciel de la République du Congo Du jeudi 25 mai 2023 Le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, Paul Valentin NGOBO C161 Convention sur l’ inspection du travail (agriculure), 1969 La Conférence générale de l’Organisation internatio- nale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail et s’y étant réunie le 4 juin 1969, en sa cinquante-troisième session ; Notant les termes des conventions internationales du travail existantes concernant l’inspection du travail, telles que la convention sur l’inspection du travail, 1947, qui s’applique à l’industrie et au commerce, et la convention sur les plantations, 1958, qui s’applique à un type particulier d’entreprises agricoles ; Considérant qu’il est souhaitable d’adopter à présent des normes internationales sur l’inspection du travail dans l’agriculture en général ; Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’inspection du travail dans l’agriculture, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session ; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale, adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent soixante-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l’inspection du travail (agriculture), 1969 :
1. Aux fi ns de la présente convention, les termes en- treprise agricole désignent les entreprises ou parties d’entreprises ayant pour objet la culture, l’élevage, la sylviculture, l’horticulture, la transformation primaire des produits agricoles par l’exploitant, ou toutes autres formes d’activité agricole. 2. Lorsqu’il sera nécessaire, l’autorité compétente dé- terminera, après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travail- leurs intéressées, s’il en existe, la ligne de démarca- tion entre l’agriculture, d’une part, et l’industrie et le commerce, d’autre part, de telle sorte qu’aucune entreprise agricole n’échappe au système national d’inspection du travail. 3. Dans tous les cas où il n’apparaît pas certain que la convention s’applique à une entreprise ou partie d’entreprise, la question sera tranchée par l’autorité compétente.
Dans la présente convention, les termes dispositions légales comprennent, outre la législation, les sentences arbitrales et les contrats collectifs ayant force de loi et dont les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application.
Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur doit avoir un système d’inspection du travail dans l’agriculture.
Le système d’inspection du travail dans l’agriculture s’appliquera aux entreprises agricoles dans lesquelles sont occupés des travailleurs salariés ou des apprentis, quels que soient leur mode de rémunération et le type, la forme ou la durée de leur contrat.
1. Tout Membre qui ratifi e la présente convention peut, par une déclaration accompagnant sa ratifi cation, s’engager à étendre son système d’inspection du travail dans l’agriculture à une ou plusieurs des catégories suivantes de personnes travaillant dans des entreprises agricoles : a) fermiers n’employant pas de main-d’œuvre ex- térieure, métayers et catégories analogues de travail- leurs agricoles ; b) personnes associées à la gestion d’une entreprise collective, telles que les membres d’une coopérative ; c) membres de la famille de l’exploitant tels que défi nis par la législation natioiale. 2. Tout Membre ayant ratifi é la présente conven- tion pourra par la suite communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une décla- ration par laquelle il s’engage à étendre son système d’inspection du travail dans l’agriculture à une ou plusieurs des catégories de Personnes énumérées au paragraphe précédent qui n’auraient pas déjà été mentionnées dans une déclaration antérieure. 3. Tout Membre ayant ratifi é la présente convention devra indiquer, dans les rapports qu’il est tenu de présenter en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, dans quelle mesure il a donné suite ou se propose de donner suite aux dispositions de la convention en ce qui concerne celles des catégories de personnes énumérées au