Le Président de la Communauté, Vu la constitution, et notamment son article 83; Vu l'ordonnance n° 58-1255 du 19 décembre 1958, portant loi organique sur le Sénat de la Communauté, en son article 1er ; En conclusion de la réunion du conseil exécutif des 3 et 4 février 1959, Formule et notification la décision suivante :
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Article 1
DECISION DU 9 FEVRIER 1959 FIXANT LA COMPOSITION DU SENAT DE. LA COMMUNAUTEStatut juridique
Statut non vérifié
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Début de la division (Préambule)
Le Sénat de la Communauté est composé de deux cent quatre-vingt-quatre membres.
- - Le nombre des délégués des États au Sénéat de la Communauté est fixé comme suit : République française 186 Etat du Senegal 8 République centrafricaine 4 République du Congo 3 République de Côte d'Ivoire 11 République du Dahomey 6 République gabonaise 3 République voitaïque 12 République islamique. mauritanienne 3 République malgache 17 République du Niger 9 République soudanaise 13 République du Tchad 9
Fait à Paris, le 9 février 1959. f C. DE GAULLE.
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