précisant certaines modalités d'application de l'avis n° 341.
La publication de l'avis n° 341 relativ aux relations financières entre la zone franc et les pays étrangers appelle les précisions suivantes données sous I concernant le règlement financier des exportations et entraine des modifications dans les vis en vigueur visés sous II.
# I. --- REGLEMENT FINANCIER DES EXPORTATIONS
A. — Date à laquelle doit intervenir le règlement des exportations.
1° Selon les dispositions de la reglementation des changes, les exportateurs sont tenus d'encaisser (I) dans le délambda maximum d'un mois, à compter de la date d'exigibilité du paiement, les sommes provenant de l'exportation de marchandises à l'étranger, et, si le règlement est effectué en devises; de ceder ces devises dans le mois qui suit l'encaissement.
2° A cet égard, il est précisé que le paiement des sommes provenant de l'exportation de marchandises à l'étranger doit, sauf autorisation de l'Office des Changes, intervenir dans un-delai n'excedant pas cent quatre-vingts jours, à compter de la date d'arrivée des marchandises au lieu de destination.
Les payements afférients à des exportations effectuees sous le régime de la consignation doivent etre opereus au fur et a mesure des ventes realizedes a l'étranger par le dépositaire ou le commissionate.
3° Les exportateurs qui, par suite de circonstances exceptionnelles, ne sont pas en mesure de satisfaire à ces obligations, doivent, à l'expiration du délambda de cent quatre-vingts jours, visé ci-dessus, ou, si l'Office local des Changes a autorisé une échéance supérieur, à l'expiration du délambda ainsi fixé, solliciter l'obtention de déliés supplémentaires de rapatriement. Les demandes doivent être représentées à l'Office local des Changes et doivent être accompaniesées de toutes justifications utiles.
B. — Modalités de règlement des exportations.
1° En règle générale, le paiement des exportations doit être effectué dans la ou les monnaies prévues à l'Avis n° 341 pour l'exécution des transferts en provenance du pays de destination des marchandises. 2° Dans certains cas, l'Office local des Changes peut, par décision particulière autoriser ou prescrire l'exécution des règlements selon d'autres modalités.
# II. --- MODIFICATIONS DANS LES AVIS EN VIGUEUR