Aller au contenu principal
Mibeko
Non classéNational

AVIS N° 343 DE L'OFFICE DES CHANGES

1 articles

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

précisant certaines modalités d'application de l'avis n° 341.

La publication de l'avis n° 341 relativ aux relations financières entre la zone franc et les pays étrangers appelle les précisions suivantes données sous I concernant le règlement financier des exportations et entraine des modifications dans les vis en vigueur visés sous II.

# I. --- REGLEMENT FINANCIER DES EXPORTATIONS

A. — Date à laquelle doit intervenir le règlement des exportations.

1° Selon les dispositions de la reglementation des changes, les exportateurs sont tenus d'encaisser (I) dans le délambda maximum d'un mois, à compter de la date d'exigibilité du paiement, les sommes provenant de l'exportation de marchandises à l'étranger, et, si le règlement est effectué en devises; de ceder ces devises dans le mois qui suit l'encaissement.

2° A cet égard, il est précisé que le paiement des sommes provenant de l'exportation de marchandises à l'étranger doit, sauf autorisation de l'Office des Changes, intervenir dans un-delai n'excedant pas cent quatre-vingts jours, à compter de la date d'arrivée des marchandises au lieu de destination.

Les payements afférients à des exportations effectuees sous le régime de la consignation doivent etre opereus au fur et a mesure des ventes realizedes a l'étranger par le dépositaire ou le commissionate.

3° Les exportateurs qui, par suite de circonstances exceptionnelles, ne sont pas en mesure de satisfaire à ces obligations, doivent, à l'expiration du délambda de cent quatre-vingts jours, visé ci-dessus, ou, si l'Office local des Changes a autorisé une échéance supérieur, à l'expiration du délambda ainsi fixé, solliciter l'obtention de déliés supplémentaires de rapatriement. Les demandes doivent être représentées à l'Office local des Changes et doivent être accompaniesées de toutes justifications utiles.

B. — Modalités de règlement des exportations.

1° En règle générale, le paiement des exportations doit être effectué dans la ou les monnaies prévues à l'Avis n° 341 pour l'exécution des transferts en provenance du pays de destination des marchandises. 2° Dans certains cas, l'Office local des Changes peut, par décision particulière autoriser ou prescrire l'exécution des règlements selon d'autres modalités.

# II. --- MODIFICATIONS DANS LES AVIS EN VIGUEUR

Document non classé : le découpage en articles peut être incomplet. Consultez le PDF original pour le texte intégral.

Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.

Voir le PDF originalLe document source, tel que publié.

Pour aller plus loin

Comprenez ce texte en français clair, ou suivez la démarche correspondante pas à pas.

Guides et démarches