Le ministre d’Etat, ministre du commerce, des approvisionnements et de la consommation, Vu la Constitution ; Vu l’acte uniforme révisé du 30 janvier 2014 de l’OHA- DA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; Vu la loi n° 19-2005 du 24 novembre 2005 règlemen- tant l’exercice de la profession de commerçant en République du Congo ; Vu le décret n° 2021-327 du 6 juillet 2021 relatif aux attributions du ministre du commerce, des approvi- sionnements et de la consommation ; Vu le décret n° 2025-1 du 10 janvier 2025 portant nomination des membres du Gouvernement, Arrête : Article premier : La succursale Rmt Congo, CG-PNR-01-2013-B21-008, centre-ville, Pointe-Noire, République du Congo, est dispensée de l’obligation d’apport à une société de droit congolais.
ArrêtéPublié le 31 juillet 2025
Article 3
Arrêté n° 1902 du 14 juillet 2025 portant dispense de l’obligation d’apport de la succursale Rmt Congo à une société de droit congolaisStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
Début de la division (Préambule à Article 2)
La dispense visée à l’article premier ci-dessus est accordée pour une durée de deux ans allant du 28 avril 2025 au 27 avril 2027.
Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 14 juillet 2025 Alphonse Claude N’SILOU