Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre des Finances, Vu l'arrêté n° 3 du 29 novembre 1958, portant création du Journal Officiel de la République du Congo, compté par l'arrêté n° 5 du 30 novembre 1958. Arrêtent :
Article 3
ARRETE INTERMINISTERIEL N" 114/INT-AG X DU 10 JANVIER 1959 FIXANT LES TARIFS DE L'ABONNEMENT, DE LA VENTE AU NUMERO ET DES ANNONCES DU « JOURNAL OFFICIEL » DE LA REPUBLICIQUE DU CONGOStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
Début de la division (Préambule à Article 2)
Le Journal Officiel de la République du Congo parait les 1er et 15 de chaque mois à Pointe-Noire.
— Les tarifs de l'abonnement et de la vente au numero du Journal Officiel de la République du Congo sont fixés, conformément au tableau ci-annexe. Ces tarifs s'appliquent également aux numeros parus antérieurement au present arrêté. Toutefois, les abonnés au titre de l'année 1959 receivevront sans supplément de prix le nombre du Journal Officiel de la République du Congo paru en 1958.
- Le tarif des announces est fixé conformément au barème ci-dessous : # Annoces ordinaires :
- 115 francs la ligne de 50 lettres, signes ou espaces, les lignes de titre ou d'un corps autre que le corps principal du texte comptant double. Il ne pourra être décompté moins de six lignes par année. Publications relatives à la propriété foncière, forestière et minière : 130 francs la ligne de 54 lettres, signes ou espaces, les lignes de titre ou d'un corps autre que le corps principal du texte comptant double. Les frais d'insertion des publications relatives à la propriété forestière seront décomptés forfaitairement dans les conditions prévues par l'arrêté général n° 4121 du 28 novembre 1956. Les frais d'insertion des publications relatives à la propriété foncière et minière seront décomptés forfaitairement sur les bases suivantes : — pour les demandes : 6 lignes. — pour les actés d'attribution : 10 lignes.
— Sont rapportées toutes dispositions antérieures contraires au present arrêté.
— Leprésent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République du Congo et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Pointe-Noire, le 10 janvier 1959. Le Ministre de l'Intérieur, S. TCHICHELLE. Le Ministre des Finances, J. VIAL. TARIF DE L'ABONNEMENT AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO
| DESTINATIONS | ABONNEMENT 1 AN | ABONNEMENT 6 MOIS | NUMERO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voie ordinaire | Voie avion | Voie ordinaire | Voie avion | Voie ordinaire | Voie avion | |
| COMMUNAUTE FRANÇAISE | ||||||
| A.E.F. | 5.065 | 2.535 | 215 | |||
| Cameroun | 4.875 | 5.065 | 2.440 | 2.535 | 205 | 215 |
| France - A.F.N. - A.O.F. - Togo | 6.795 | 3.400 | 285 | |||
| Autres pays de la Communauté | 9.675 | 4.840 | 405 | |||
| ETRANGER | ||||||
| Europe | 8.400 | 4.200 | 350 | |||
| Amérique et Proche-Orient | 9.745 | 4.875 | 410 | |||
| Asie (autres pay:) | 12.625 | 2.475 | 6.315 | 210 | 520 | |
| Congo Belge - Angola | 4.945 | 6.100 | 3.050 | 255 | ||
| Union Sud-Afrique | 7.250 | 3.625 | 305 | |||
| Autres pays d'Afrique | 8.795 | 4.400 | 370 |