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Résultats pour « Entreprise & OHADA »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
1338 résultats pour « Entreprise & OHADA »
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > De la modification, de l'extension et du transfert des activités de commerce
Article 36 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
Le montant des frais réglementaires et les conditions de modification, d'extension et de transfert des activités de commerce sont fixés par décret en Conseil des ministres.
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Champ d'application
Article 101 — Acte uniforme portant droit commercial général
Les dispositions du présent titre sont applicables à tous les baux portant sur des immeubles rentrant dans les catégories suivantes : 1°) locaux ou immeubles à usage commercial, industriel, artisanal ou à tout autre u…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Effets de l'immatriculation
Article 59 — Acte uniforme portant droit commercial général
Toute personne immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant au sens du présent Acte uniforme. Toutefois, cette présomption ne joue pas …
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Validité des documents électroniques et des signatures électroniques
Article 83 — Acte uniforme portant droit commercial général
La signature électronique qualifiée est appliquée à un document et permet d'identifier le signataire et de manifester son consentement aux obligations qui découlent de l'acte. Elle présente les caractéristiques suivan…
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > De la nomenclature des activités de commerce
Article 8 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
Tout commerçant doit déclarer l'activité de commerce de son choix, conformément à la nomenclature citée à l'article 7 ci-dessus.
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > DISPOSITIONS GENERALES
Article 2 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
Toute personne physique ou morale, de nationalité congolaise ou étrangère, est libre d'entreprendre une activité de commerce en République du Congo sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur.
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > De la répartition catégorielle des commerçants
Article 11 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
Les personnes physiques, constituant la catégorie A, sont des commerçants qui exercent leurs activités en marge des formes juridiques prévues pour les sociétés, au moyen des boutiques et des échoppes ou à l'étalage. L…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Prescription
Article 17 — Acte uniforme portant droit commercial général
A la différence du délai de forclusion qui court, pour la durée fixée par la loi, à compter de l'événement que celle-ci détermine, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire du droit d'agir a con…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Prescription
Article 27 — Acte uniforme portant droit commercial général
Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > De l'exemption et des modalités particulières d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.
Article 21 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
Les sociétés en participation sont exemptées des dispositions de l'article 18 alinéa 1 de la présente loi.
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Prescription
Article 16 — Acte uniforme portant droit commercial général
Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. Cette prescrip…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Déclaration d'activité de l'entreprenant au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
Article 63 — Acte uniforme portant droit commercial général
A l'appui de sa déclaration, le demandeur est tenu de fournir les pièces justificatives suivantes quels que soient leur forme et leur support : 1°) un extrait de son acte de naissance ou de tout document administratif…
Assistant Mibeko
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