Le fonds juridique
Résultats pour « voies d'exécution saisie »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
1641 résultats pour « voies d'exécution saisie »
Loi > Code des hydrocarbures (2016) > Des dispositions applicables
Article 193 — Code des hydrocarbures (2016)
Les attestations visées à l’article 191 ci- dessus ne doivent couvrir que les quantités de biens nécessaires à l’exécution des contrats concourant à la réalisation des opérations pétrolières. Elles comportent, entre a…
Constitution > Constitution de la République Populaire du Congo du 30 décembre 1969 > DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLICIQUE ET DU CONSEIL D'ÉTAT
Article 53 — Constitution de la République Populaire du Congo du 30 décembre 1969
— En dehors des cas expressément prévus aux autres articles de la constitution le Conseil d'Etat est obligatoirement saisi : Des décisions concernant la politique générale de la République ; Des accords avec les puiss…
Journal officiel > Constitution de la République du Congo du 20 janvier 2002 > DU POUVOIR EXECUTIF
Article 63 — Constitution de la République du Congo du 20 janvier 2002
Si, avant le premier tour, un des candidats decéde ou se trouve définitivement empêché, la Cour constitutionnelle prononce le report de l'élection. En cas de décès ou d'empêchement définitif de l'un des deux candidats…
Loi > Code des hydrocarbures (2016) > Des partenariats, du transfert
Article 145 — Code des hydrocarbures (2016)
Une évaluation périodique de l’exécution des obligations de contenu local est faite par les organes compétents de l’Etat.
Acte uniforme OHADA > Journal officiel n° 1-2011 — spécial > EFFETS JURIDIQUES DES ACTES ACCOMPLIS
Article 187 — Journal officiel n° 1-2011 — spécial
L’intermédiaire est tenu, à la demande du représenté, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion. Il est redevable des intérêts produits par les sommes pour le versement desquelles il est en retard et de l’indem…
Loi > LOI n° 23-2023 > Du rôle de l’Etat
Article 18 — LOI n° 23-2023
Outre les offi ciers et agents de police ju- diciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires relevant du ministre chargé des sports habilités à cet effet et assermentés d…
Acte uniforme OHADA > Journal officiel n° 1-2011 — spécial > CESSION DU FONDS DE COMMERCE
Article 160 — Journal officiel n° 1-2011 — spécial
L’opposition produit un effet conservatoire. Il appartient au créancier opposant de saisir la juri- diction compétente pour faire constater sa créance, et recevoir le paiement de celle-ci.
Acte uniforme OHADA > Journal officiel n° 1-2011 — spécial > EFFETS JURIDIQUES DES ACTES ACCOMPLIS
Article 186 — Journal officiel n° 1-2011 — spécial
Le représenté doit rembourser à l’inter- médiaire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a engagés pour l’exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations contractées.
Journal officiel > Constitution de la République du Congo du 20 janvier 2002 > DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINTE
Article 3 — Constitution de la République du Congo du 20 janvier 2002
La souverinete nationale appartient au peuple qui l'exce au moyen du suffrage universel par ses représentants élus ou par voie de référendum. L'exercice de la souveraineté ne peut être l'oeuvre, ni d'un citoyen, ni d'…
Journal officiel > Constitution de la République du Congo du 8 décembre 1963 > DU DOMAINRESPECTIF DE LA LOI ET DU REGLEMENT
Article 59 — Constitution de la République du Congo du 8 décembre 1963
— Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. L'irrecevabilité est prononcée par le Président de l'Assemblée nationale. En cas de contestation, la cour suprème, saisie par l…
Loi > LOI n° 23-2023 > De la formation
Article 166 — LOI n° 23-2023
La formation aux métiers du sport est assurée par l’organe des métiers du sport, créé par voie réglementaire.
Journal officiel > Constitution de la République du Congo du 8 décembre 1963 > DE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 30 — Constitution de la République du Congo du 8 décembre 1963
— Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il peut, avant l'expiration de ce délambda, demander à l'Assemblée…
Assistant Mibeko
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