Le fonds juridique
Résultats pour « Famille & personnes »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
2684 résultats pour « Famille & personnes »
Constitution > Acte fondamental de la République du Congo du 24 octobre 1997 > DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION
Article 54 — Acte fondamental de la République du Congo du 24 octobre 1997
Sont du domaine de la loi : - la citoyennete, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens dans l'exercice des libertés publiques, les sujétions imposées pour la défense nationale aux cito…
Loi > LOI n° 4-2005 > DU PERMIS DE RECHERCHES MINIERES
Article 31 — LOI n° 4-2005
Toute personne physique ayant atteint l’âge de 18 ans ou toute personne morale, peut solliciter un permis de recherches minières, sous réserve des dispositions de l’article 10 de la présente loi.
Journal officiel > Acte fondamental de la République du Congo du 4 juin 1991 > DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA REPUBLICQUE
Article 53 — Acte fondamental de la République du Congo du 4 juin 1991
Sont du domaine de la loi : - la citoyenne, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens dans l'exercice des libertés publiques, les sujets imposées pour la défense nationale aux citoyens …
Loi > LOI n° 4-2005 > DU PERMIS D’EXPLOITATION
Article 59 — LOI n° 4-2005
Le permis d’exploitation est attribué sur demande : - au détenteur d’un permis de recherches qui, au terme des activités de recherches, a démontré l’existence d’un gisement exploitable et présenté un programme technic…
Journal officiel > Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992 > DES DROITS ET LIBERTES FONDAMENTAUX
Article 10 — Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992
La personne humaine est sacrée et a droit à la vie. L'Etat a l'obligation absolue de la respecter et de la protégger. Chaque citoyen a droit au libre développement et au plein épanouissement de sa personne dans ses di…
Code > code de procedure penale (1963) > Du jugement
Article 417 — code de procedure penale (1963)
1. — Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d'appel de la part de la personne qui a formé cette demande. 2. — Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d'appel de la part du mi…
Code > code de procedure penale (1963) > Du jugement
Article 414 — code de procedure penale (1963)
1. — Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de la justice peut également en réclamer la restitution au tr…
Journal officiel > Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992 > DES DROITS ET LIBERTES FONDAMENTAUX
Article 39 — Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992
Le marriage et la famille sont sous la protection de l'Etat. La loi fixe les conditions juridiques du marriage et de la famille. Le marriage légal ne peut être contracté que devant les organes de l'Etat. Il ne peut êt…
Loi > LOI n° 10-2022 > Des dispositions générales
Article 80 — LOI n° 10-2022
Les restrictions imposées aux personnes privées de liberté résultant des contraintes inhérentes à la détention, au maintien de la sécurité et au bon or- dre des établissements, de la prévention de la récidive et de la…
Code > Code civil — Code civil Congo Brazzaville-2012-03-24 > Du séquestre conventionnel.
Article 1956 — Code civil — Code civil Congo Brazzaville-2012-03-24
Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée…
Acte uniforme OHADA > Journal officiel n° 1-2011 — spécial > Immatriculation des
Article 44 — Journal officiel n° 1-2011 — spécial
Toute personne physique dont l’immatri- culation est requise par la loi doit, dans le premier mois de l’exercice de son activité, demander au gref- fe de la juridiction compétente ou à l’organe compé- tent dans l’Etat…
Code > code de procedure penale (1963) > De l'administration de la preuve
Article 380 — code de procedure penale (1963)
1. — Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leur nom, prénoms, âge, profession et domicile, s'ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civ…
Assistant Mibeko
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