Le fonds juridique
Résultats pour « Travail & emploi »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
1800 résultats pour « Travail & emploi »
Décret > Décret n° 2023-162 du 10 mai 2023 portant ratification de la convention n° 143 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) > EGALITÉ DE CHANCES ET DE
Article 12 — Décret n° 2023-162 du 10 mai 2023 portant ratification de la convention n° 143 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires)
Tout Membre doit, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux : a) s’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés pour…
Décret > Décret n° 2023-161 du 10 mai 2023 portant ratification de la convention n° 129 de l'organisation internationale du travail (OIT) sur l'inspection du travail (agriculture). > dessus qui n’auraien pas fait l’objet de
Article 9 — Décret n° 2023-161 du 10 mai 2023 portant ratification de la convention n° 129 de l'organisation internationale du travail (OIT) sur l'inspection du travail (agriculture).
1. Sous réserve des conditions auxquelles la législation nationale soumettrait le recrutement des agents de la fonction publique, les inspecteurs du travail dans l’agriculture seront recrutés uniquement sur la base de…
Loi > Loi n° 22/59 du 20 février 1959 fixant le régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles > REGLES DE CALCUL DE L'INDEMNITE JOURNALIERE ET MODALITES DE SON VERSEMENT
Article 43 — Loi n° 22/59 du 20 février 1959 fixant le régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
— Si une aggravation de la lésion causee par l'accident entraine pour la victime une nouvelle incapacitétemporaire, l'indemnité journaliere est calculée sur la base du salaire journalier moyen des trente jours qui pre…
Décret > Décret n° 2023-162 du 10 mai 2023 portant ratification de la convention n° 143 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) > MIGRATIONS DANS DES CONDITIONS
Article 8 — Décret n° 2023-162 du 10 mai 2023 portant ratification de la convention n° 143 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires)
1. A la condition qu’il ait résidé légalement dans le pays aux fins d’emploi, le travailleur migrant ne pourra pas être considéré en situation illégale ou irrégulière du fait même de la perte de son emploi, laquelle n…
Décret > Décret n° 2023-163 du 10 mai 2023 portant ratification de la convention n° 151 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur les relations de travail dans la fonction publique > CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article 1 — Décret n° 2023-163 du 10 mai 2023 portant ratification de la convention n° 151 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur les relations de travail dans la fonction publique
1. La présente convention s’applique à toutes les per- sonnes employées par les autorités publiques, dans la mesure où des dispositions plus favorables d’autres conventions internationales du travail ne leur sont pas …
Décret > Décret n° 2023-162 du 10 mai 2023 portant ratification de la convention n° 143 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) > EGALITÉ DE CHANCES ET DE
Article 14 — Décret n° 2023-162 du 10 mai 2023 portant ratification de la convention n° 143 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires)
Tout Membre peut : a) subordonner le libre choix de l’emploi, tout en assurant le droit à la mobilité géographique, à la condition que le travailleur migrant ait résidé légalement dans le pays aux fins d’emploi pendan…
Décret > Décret n° 2023-166 du 2023 portant ratification de la convention n° 157 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale > DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 — Décret n° 2023-166 du 2023 portant ratification de la convention n° 157 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale
Aux fins de la présente convention : a) le terme Membre désigne tout Membre de l’Organi- sation internationale du Travail par cette convention ; b) le terme législation comprend les lois et règlements, aussi bien que …
Code > Code du travail > Du bureau syndical de base et d’entreprise
Article 173-2 — Code du travail
Les délégués sont élus au sein de chaque établissement sur les listes établies par les organisations syndicales, s'il en existe, ou à défaut par les membres du personnel eux-mêmes. Il existe au moins deux collèges éle…
Code > Code du travail > De la liberté syndicale
Article 210 — Code du travail
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauchage, la conduite et la …
Loi > Loi n° 22/59 du 20 février 1959 fixant le régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles > Reclassement professionnel
Article 105 — Loi n° 22/59 du 20 février 1959 fixant le régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
— Par dérogation aux dispositions de l'article 52, dans le cas où, au moment de l'arrêt du travail, la victime occuait un nouvel employe ne l'exposant pas au risque de la maladie constée et dans lequel elle percevait …
Code > Code du travail > Service médical
Article 142 — Code du travail
Toute entreprise ou établissement doit obligatoirement assurer un service médical ou sanitaire à ses travailleurs et aux membres de leur famille reconnus par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale. Les entreprises …
Code > Code du travail > La procédure devant les tribunaux du travail
Article 223 — Code du travail
Les parties sont tenues de comparaître, en personne ou par mandataire, au jour et à l’heure fixés, devant le Tribunal du Travail. Elles peuvent se faire assister ou représenter soit par un travailleur ou un employeur …
Assistant Mibeko
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