Le fonds juridique
Résultats pour « voies d'exécution saisie »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
1524 résultats pour « voies d'exécution saisie »
Constitution > LOI CONSTITUTIONNELLE NUMERO 1
Article 9 — LOI CONSTITUTIONNELLE NUMERO 1
- Le Comité saisi par le Gouvernement de la République d’un projet de loi constitutionnelle devra fournir son avis dans un délai de trente jours. Le Gouvernement, après modifications éventuelles, arrê- tera les termes…
Journal officiel > Constitution de la République du Congo du 20 janvier 2002 > DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINTE
Article 3 — Constitution de la République du Congo du 20 janvier 2002
La souverinete nationale appartient au peuple qui l'exce au moyen du suffrage universel par ses représentants élus ou par voie de référendum. L'exercice de la souveraineté ne peut être l'oeuvre, ni d'un citoyen, ni d'…
Journal officiel > Constitution de la République du Congo du 20 janvier 2002 > DU POUVOIR EXECUTIF
Article 82 — Constitution de la République du Congo du 20 janvier 2002
Les actes du Président de la République, autres que ceux prévus aux articles 74, 84 et 86, sont contrésignés par les ministres charges de leur exécution.
Journal officiel > Constitution de la République du Congo du 20 janvier 2002 > DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 137 — Constitution de la République du Congo du 20 janvier 2002
Le pouvoir judiciaire ne peut empieter, ni sur les attributions du pouvoir exécutif, ni sur celles du pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif ne peut, ni statuer sur les différencs, ni entraver le cours de la justice,…
Loi > LOI n° 4-2005 > DE L’ORGANISATION ET DE L’EXERCICE
Article 142 — LOI n° 4-2005
Des décrets déterminent en outre les mesures de tout ordre, visant tant le personnel que les installations ou travaux desti- nées à : - sauvegarder ou améliorer les conditions de sécurité ou d’hygiène du personnel occ…
Journal officiel > Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992 > DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
Article 121 — Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992
L'ordre du jour de chaque Chambre comporte la discussion des projets et propositions de la loi dans l'ordre de leur dépôt sur le Bureau de la Chambre saisie. Toutefois, les projets et propositions deloi dont l'urgence…
Journal officiel > Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992 > DES DROITS ET LIBERTES FONDAMENTAUX
Article 47 — Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992
Le stockage, la manipulation, l'incinération et l'évacuation des déchets toxiques, polluants ou radio-actifs provenant des usines et autres unités industrielles ouartisanales installées sur le territoire national sont…
Loi > Loi n° 22-61 du 2 mars 1961 portant adoption de la Constitution de la République du Congo > De l'Etat et de la souverinete.
Article 3 — Loi n° 22-61 du 2 mars 1961 portant adoption de la Constitution de la République du Congo
— Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par la voie du référendum. Les conditions de recours au référendum sont déterminées par la loi. La cour supremé veille à la régularité des opérations du…
Loi > LOI n° 4-2005 > DE L’EXPLOITATION ARTISANALE
Article 40 — LOI n° 4-2005
L’autorisation d’exploitation artisanale est accordée à toute personne physique de nationalité congolaise ayant l’âge de 18 ans au moins ou à plusieurs d’entre elles, associées ou non en coopéra- tives. La demande d’a…
Constitution > Constitution de la République Populaire du Congo du 30 décembre 1969 > Des traits et accords internationaux
Article 57 — Constitution de la République Populaire du Congo du 30 décembre 1969
— Si la Cour Supreme, saisie par le Président de la République a déclaré qu'un engagement compte une clause contraire à la constitution, l'autorisation de la ratifier ne peut intervenir qu'après revision de la constit…
Loi > LOI n° 4-2005 > DU RETRAIT DES TITRES MINIERS
Article 95 — LOI n° 4-2005
Le titulaire d’un titre minier de prospection, de recherches ou d’exploitation des mines ou des carrières peut à tout moment y renoncer après accord du ministre chargé des mines et sous réserve de l’exécution des obli…
Constitution > Constitution de la République Populaire du Congo du 24 juin 1973 > Du Conseil des ministres
Article 72 — Constitution de la République Populaire du Congo du 24 juin 1973
— Dans ses activités, le Conseil des ministres applique les lois votes par l'Assemblée Nationale Populaire ainsi que les décisions et directives du Conseil d'Etat. Il prend des décrets et des arrêtés dans le cadre de …
Assistant Mibeko
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