RÉGLEMENT INTÉRIEUR Denomination de l'Assemblée et de ses membres
Règlement intérieur de l'Assemblée nationale de la République du Congo
Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
— L'Assemblée élue par le collège electoral de la République du Congo se dénomme Assemblée nationale du Congo. Son siege est à Brazzaville.
— Ses membres portent le titre de députés de l'Assemblée nationale du Congo.
— Les députés jouissent des prerogatives attachées à leur qualité, telles que définies par la loi constitutionnelle n° 4. Il leur est interdirit d'exciper de leur qualité dans l'exercice de toute profession et dans le but d'en tirer un avantage personnel. Les députés possèdent un insigne et une échéance qu'ils peuvent porter lorsqu'ils sont en mission ou dans les créémonies publiques et, en général, dans toutes les circonstances où ils ont à faire convaite leur qualité, ainsi qu'une carte d'identité signée du Président de l'Assemblée. Ils pourront apposer sur leur voiture une cocarde tricolore. # Bureau d'dge
— A l'ouverture de la première seance de la première session ordinaire annuelle, le plus âgé des membres présents occupe le fauteuil présidenciel. Les deux plus jeunes députés présents replissent les fonctions de secrétaires jusqu'à l'élection du bureau définitif. # Bureau définitif
— Chaque année, au début de la première session ordinaire, immédiatement après l'installation du président d'âge, il est procédé luiç clos à l'élection du bureau définitif. Le bureau définitif a tous pouvoirs pourprésider aux délibérations de l'Assemblée et pour organiser et diriger tous ses services dans les conditions déterminées par le present règlement. # Composition
— Le bureau définitif de l'Assemblée nationale est composé comme suit: Un président ; Deux vice-présidents ; Trois secretaires ; Trois questeurs. Les vice-présidents supplient le préident, soit au cours des séances où il est absent, soit au cours de celles ou le préident a préalablement demanded à siéger parmi l'Assemblée pour intervenir dans les débats. L'ordre de suppléance est celui de leur élection.
— Il est procédé à l'élection du bureau définitif à lui clos et dans les conditions suivantes: Un bureau de vote est installé dans la salle des séances, présidé par un député assisté de quatre schutteurs, tous les cinq étant tirés au sort. Les candidats ne peuvent être membres du bureau de vote. L'objet de l'élection et les noms des candidats seront affchéés sur le bureau de vote ainsi que les heures d'ouverture et de clôture des scrutinis. A l'expiration du décal fixé, le bureau de vote procédé au dépouillage du scrutin et son président en rapporte immédiatement les résultats au président de séance. Aussitot après la proclamation du résultat du scrutin par le président d'age, celui-ci fait procéder à l'élection des vice-présidents, des securtaires et des questeurs inscrits sur une seule liste dans l'ordre suivant: prémié vice-président ; —deuxieme vice-président; — secretaires ;
- questeurs, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyen. Dans le calcul des moyennes, il sera, s'il y a lieu, tenu compte des décimales. Les scrutinins sont depouillés et les résultats proclamés par le président d'age.
— Tous les députés peuvent être élus membres du bureau. Les fonctions du bureau durent jusqu'à la première session de l'année suivante. En cas de vacance survenue dans le bureau, il est pourvu au remplacement du siege vacant par un membre designé par le groupe auquel appartenait le titulaire du siege et sanctionné par un vote à main levée, de l'Assemblée. # Attributions du président
— Le préresident de l'Assemblée nationale, second personnage de la République, dirige les débats, fait observer le règlement, maintain l'ordre des discussions, assume la police des séances. Il met aux voix les projets de lois soumis aux délibérations de l'Assemblée. Il juge conjointement avec les securtaires les épréuves des votes et en proclame les résultats. Il assure la transmission au Gouvernement de la République des actes de l'Assemblée et généralement toute communication de celle-ci. Il représenté l'Assemblée dans ses rapportes avec le Gouvernement. Il a, pour les travaux de l'Assemblée, la haute direction et le contrôle de tous les services de l'Assemblée. Pour ces attributions, leprésident peut donner délegation à l'un des vice-présidents. Lorsqu'un des vice-présidents est appelé à supplier leprésident, il exerce la plénitude des fonctions de celui-ci et jouit de toutes les prerogative attachées à ses fonctions. Les secretaires assistent le président au cours des séances.
— En cas d'urgence et entre les sessions, le président peut nommer à titre provisoire et révocable des membres de l'Assemblée dans certaines fonctions ou charges, ou ils représentent l'Assemblée. Les représentants l'Assemblée. Ces nominations prenrent fin de plein droit, à l'ouverture de la première session suivant leur nomination. Levr president propose à l'Assemblée d'enteriner sa décision. # Demissions
— Tout député dont les pouvoirs ont été vérifiés peut se démettre de ses fonctions. En dehors des démissions d'office dictées par la loi sur les incompatibilités parlementaires, les démissions sont adressées au préident qui en donne connaissance à l'Assemblée dans la plus prochaine seance. La démission acceptée par l'Assemblée est immédiatement noticeée au chef du Gouvernement qui en informe les intérêssés. # Groupes
— Les députés peuvent s'organiser en groupes par affinités politiques. Les groupes sont constitués après remise au bureau de l'Assemblée d'une liste de leurs membres, signée par eux indiquant les noms du préident du groupe et les membres du bureau. Nul ne peut figurer sur la liste de plusieurs groupes. Un groupe ne peut être reconnu comme administrativement constitué que s'il réunit au moins six membres. Les groupes qui n'atteignent pas cet effectif ainsi que les députés qui n'appartiennent àaucun groupe peuvent s'apparenter ou se rattachier administrativement a un groupe de leurchoix. Le service interieur des groupes peut etre assure par un secretariat administratif dont le statut, le recrutement et le mode de retribution dependent exclusivement du groupe dont il relève. Les conditions d'installation matérielle des secretariats des groupes sont fixées par le bureau de l'Assemblée nationale.
— Est interdite la constitution, au sein de l'Assemblée, de groupes de défense d'intérêts particuliers, locaux, raciaux ou professionnelnels. # Commissions.
— Chaque année, après l'élection du bureau, l'Assemblée nomme en seance publique cinq commissions générales composées de dix membres, qui prennt le dénominations suivantes : — 1re commission : finances/budget ; — 2<sup>e</sup> commission:'affaires économiques /plan, (agriculture élevage, industrié, commerce, investissements, eaux et forêts, tourisme, chasse);
- 3e commission :'affaires sociales, santé publique, sécurité sociale, famille, population, habitat, mutualité ; — 4e commission : éducation nationale, jeunesse, sports et loisirs, beaux-arts ;
- 5e 'affaires administratives/intérieur, (administration générale, fonction publique, justice, Domaine, législation, suffrage universal, réglement, petitions). Pour l'examen des problèmes dessortissant à diverses commissions, l'Assemblée peut, sur l'initiatives desprésidents de deux ou plusieurs commissions decide la création de commissions de coordination temporaires ou permanentes dans lesquelles les commissions déleguent un certain nombre de leurs membres, variable selon la nature des problèmes à étudier. En outre, l'Assemblée peut decide la constitution de commissions spéciales pour un objet déterminé et nommées comme il est prévu pour les commissions générales. Pendant l'intersession, la commission des finances peut se réunir à la diligence de son préident ou du préident de l'Assemblée. # Composition des commissions.
— Les membres des commissions sont désignés seion le systeme de la representation proportionnelle. Si aucun groupe ne se trouve constitué dans l'Assemblée, la liste des candidats aux différentes commissions est établie par le bureau, affichée et soumise à la ratification de l'Assemblée qui ne peut que l'adopter ou la rejeter. Le président en donne acte en séance publique. En cas de démission, la commission pourrait, selon sa diligence, au remplacement du membre de la commission démissionnaire àquelque poste qu'il soit.
— Dés leur nomination, les commissions convoquées par-le préident de l'Assemblée nomment leur bureau. Le bureau se compose d'unprasident, d'un vice-président, et d'un secretaire. Un rapporteur est nommé à l'occasion de chaque'affaire. La commission des finances peut désigner un rapporteur général et des rapporteurs spéciaux. A la demande du titre de l'Assemblée, le securité général peut être entendu en commission ou à lui clos pour les questions relevant de l'organisation des travaux de l'Assemblée ou des détails techniques.
— Les projets de loi et demandes d'avis représentés au nom du Gouvernement, les propositions de loi ou de résolution représentées par les députés, dûment authentifiés, sont déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale, imprimés ou polycopiés, distribués et renvoyés à l'examen de la commission générale compétente ou d'une commission spéciale de l'Assemblée. Les propositions de loi représentées par les députés ne sont pas recevables lorsqu'elles portent sur des matières qui sont du domaine de la Communauté, qu'elles sont contraires à la Constitution de la République, qu'elles portent sur des matières qui ne sont pas du domaine de la loi ou lorsqu'elles ont pour conséquence une diminution de recettes, une création ou une augmentation de dépenses sans contrepartie de recettes ou d'économies équivalentes.
— L'auteur ou le signataire d'une proposition de loi ou de résolution peut toujours la retirer, même quand la discussion est ouverte; si un autre député la reprend, la discussion continue.
— Les propositions déposées par les députés et repoussées par l'Assemblée ne peuvent être reproduites avant le début de trois mois. # Travaux des commissions
— Les commissions sont saisies à la diligence du président de l'Assemblée de tous les projets ou propositions entrant dans leurs compétences, ainsi que des pieces ou documents s'y rapportant. Les commissions renouvelées sont saisies de plein droit des'affaires renvoyées aux commissions qu'elles remplacent. Dans le cas où une commission se déclare incompetence ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions, le représentant soumet la question à la décidé de l'Assemblée.
— Les ministres ont accès dans les commissions. Ils doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister d'un membre de leurs services ou d'un technicien de leurchoix. L'auteur d'une proposition ou d'un amendement doit, s'il en fait la demande au titrement de la commission, estre convoque aux séances de la commission consacrées à l'examen de son texte. Il se retire au moment du vote. Les commissions peuvent decide de l'audition de toutes personnes susceptibles de leur fournir des renseignements d'ordre technique.
— Toute commission peut désigner l'un de ses membres à l'effet de participer avec voix consultative aux travaux de la commission des finances pendant l'examen des articles de loi ou des chapitres de crédits ressortissant à sa compétence. Ce délégué doit être convoqué par la commission des finances. Les rapporteurs de la commission des finances doivent être convoqués en vue de participer avec voix consultatifs aux travaux des commissions dont la compétence correspond au budget particulier dont ils ont le rapport.
Toute commission qui s'estime competente pour donner un avis sur un projet ou sur une proposition, sur un article de loi ou sur un chapitre de budget dont elle n'est pas saisie, informe le president de l'Assemblée qu'elle désire donner son avis. S'il en est ainsi decide, la commission saisie pour avis désigne un rapporteur, lequel participe avec voix consultative aux travaux de la commission saisie au fond. Réciproquement, le rapporteur de la commission saisie au fond a le croit de participer dans les mêmes conditions aux travaux de la commission pour: vis.
— Dès qu'un projet de loi, une proposition de loi, une proposition de résolution sont déposés, ils sont polycopiers et déposés par les soins des services administratifs dans les casiers prévus à cet effet dans les locaux de l'Assemblée. Dans les trois jours qui suivent la distribution d'un projet ou d'une proposition, la commission désigne un rapporteur. Le rapport de la commission et les avis doivent être déposés et distribués au Gouvernement et aux députés. Le défaut de dépôt ou de distribution d'un avis ne peut aie obstacle à l'inscription à l'ordre du jour, avec début, des conclusions d'un rapport. L'avis peut etre donné verballement en seance publique.
— Les commissions sont convoquées à la diligence de leur président... En cas d'urgence, les commissions peuvent etre exceptionnellement réunies séance tenante. La présence aux réunions des commissions est obligatoire. Toutefois, en cas de nécessité absolue, un commissaire peut défiguer ses pouvoirs par écrit à un autre membre de la commission. Un secretaire tiènt une liste de présence où sont indiqués les noms des commissaires et les motifs d'excuse. Cette liste doit être remise après chaque réunion au titre de l'Assemblée, signée du président de la commission et du securitaire. Après trois absences consécutives et non excusable d'un commissaire, celui-ci est déclaré démissionnaire d'office par le bureau de la commission, lequel invite l'Assemblée à le remplaquer, en lui délivrant un blame en seance plérière. Dans toute commission, la présence de la majorité absolue des membres est nécessaire pour la validité des votes. Lorsqu'un vote n'a pu avoir lieu, faute de quorum, le scrutin a lieu valablement quel que soit le nombre des présents dans la seance suivante.
— L'Assemblée peut sur leur demande octroyer aux commissions le pouvoir d'enqueter sur les questions relevant de leur compétence. L'Assemblée déterminé l'objet, les conditions de l'enquête. Les conclusions de l'enquête doivent faire l'objet d'un rapport à l'Assemblée dans le dernier fixé par cette-ci.
— A l'issue d'une législation, tous les textes qui n'ont pas été examinés par l'Assemblée sont frappés de caducité. Ils peuvent cependant être repris dans un-delai d'un mois. # Inscription à l'ordre du jour
— Le préident de l'Assemblée nationale, les vice-présidents, les prêidents des commissions et les prêidents des groupes réunis en conférence examinent chaque semaine l'ordre des travaux de l'Assemblée et le règlement de l'ordre du jour. Le Gouvernement est avisé par le président de l'Assemblée du jour et de l'heure de la conférence. Il peut y défiguer un représentant. A la fin de la seance suivant la réunion de la conférence, le président soumet les propositions de la conférence à l'approbation de l'Assemblée. L'ordre du jour regle par l'Assemblée ne peut plus etre modifie et ne peutetre amenagé qu'exceptionnellement sur une proposition de la confereance des presidents. # Débats organisés
— La conférence des prêsents fixe le nombre, l'ordre des interventionsannonnées et déterminne les dates des séances. L'organisation du début indique la répartition des temps de parole dans le cadre des séances prévues. Aucune inscription de parole n'est regue en cours de début. Les interventions nouvelles ne peuvent se produit qu'en fin de début lors des explications de vote. Celles-ci ne peuvent exceder cinq minutes. # Tenue des séances
— Conformément aux lois constitutionnelles n°4,5,6,1 Assemblée délibéré sur toutes les'affaires qui sont de sa compétence.
— Les séances de l'Assemblée sont publiques. Sauf nécessité motivée, (maladie, absence pour exercice de mandat ou envoi en mission pour le compte de la République du Congo), la présence des députés est obligatoire aux séances de l'Assemblée. L'Assemblée peut decide de se réunir en comité secret soit à la demande du Premier ministre ou du quart de ses membres, conformément à l'article 7 de la loi constitutionnelle n°4 . L'Assemblée decide si le compte rendu du début tenu en secret doit être publié.
— L'Assemblée ne peut délibérer que si la moitié plus un des membres qui la composent sont prênts ou représentés. Les députés qui ne peuvent êtreprésentés doivent s'excuser auprès du préident de l'Assemblée en représentant les motifs de leur absence et indiquer à qui ils donnent délegation de vote. Leur absence et leur délegation doivent être approvées par l'Assemblée. La présence aux séances de l'Assemblée est constatée par leur signature apposée au début de la présence sur une feuille de présence annexe au compte rendu in extenso de chaque séance. Le bureau constate l'existence de la majorité.
— Au début de chaque séance, leprésident soumet si possible à l'adoption de l'Assemblée le compte rendu de la séance précédente. Ce compte rendu tient lieu de procés-verbal.
— Avant de passer à l'ordre du jour, leprésident donne connaissance à l'Assemblée des communications qui la concernent.
— Aucun député ne peut parler qu'après avoir demandé la parole au président et l'avoir obtenue. La parole est accordée sur le champ à tout député qui la demande pour un rappel au règlement. Elle est accordée, mais seulement en fin de seance, au député qui la demande pour un fait personnel. Dans les deux cas, elle ne peut etre conservée plus de cinq minutes. Les députés qui demandent la parole sont inscrits suivant l'ordre de leur demande. L'orateur parle à la tribune ou de sa place. Leprésident peut l'inviter à monter à la tribune. Si l'orateur parle sans avoir obtenu la parole ou s'il pretend la conserver après que le président la lui a retirée, le président peut déclarer que ses paroles ne figurent pas au compte rendu. L'orateur ne doit pas s'éçarter de la question, sinon le président la lui rappelle. Les interpellations de député à député et toutes attaques personnelles sont interdites.
— Les ministres, les prêsentes et rapporteurs des commissions interessed obtiennent de plein droit la parole quand ils la demandent.
— Lorsqu'au moins deux orateurs d'avis contraire ont pris part à une discussion et traité le fond des débats, le représentant ou tout membre de l'Assemblée peut proposer la clôture de cette discussion. Lorsque dans la discussion générale, la parole est demandé contre la clôture, elle est accordée au député qui la demande le premier et qui ne peut la garder plus de cinq minutes. En dehors de la discussion générale, l'Assemblée est appelée à se prononcer sans débats sur la clôture.
— Les motions préjudicielles ou incidentes peuvent être opposées à tout moment en cours de discussion. Elles sont mises aux voix immédiatement avant la question principale et, eventuèlement, avant les amendements. L'auteur de la motion, un orateur d'opinion contraire, le Gouvernement et le préident ou le rapporteur de la commission saisie au fond ont seuls droit à la parole.
— Le renvoi à la commission de l'ensemble d'un projet ou d'une proposition, le renvoi à la commission ou la réserve d'un article, d'un chapitre de crédits ou d'unamen-dement peuvent toujours être demandés. Ils sont de droit quand la demande émané de la commission. En cas de renvoie de la commission de l'ensemble d'une projet ou d'une proposition, l'Assemblée fixe la date à laquelle le projet ou la proposition lui seraient à nouveau soumis. En cas de renvoi à la commission ou de réserve d'un article, d'un chapitre de crédits ou d'un amendement, la commission est tenue de partager ses conclusions avant la fin de la discussion. Lorsque la disjonction d'un article ou d'un amendement est prononcée, il est renvoyé à la commission qui doit le rapporter dans les mêmes conditions que le texte initial dont il faisait partie.
— Des procès-verbaux complets sont rédigés au fur et à mesure de l'avancement des travaux de l'Assemblée. Ils énoncent in extenso les délibérations et les interventions faites par les députés ou les membres du Gouvernement et doivent, en général, reflérer fidèlement la physionomie des séances. Les procès-verbaux sont rédigés sous la responsabilité du securité général à l'aide de notes stenotypées prises au cours de chaque séance. Ils sont signés par le secretaire général et communiqués aux membres de l'Assemblée au cours de la session, à laquelle ils se rapporent. Le procés-verbal de la première réunion d'une session est représenté à l'approbation des députés par correspondance, dont confirmation est donnée à la première séance plérière de la session suivante. Tout député ou personne inscrite dans le procés-verbal qui relève une omission ou une erreur dans le corps du procés-verbal, peut en saisir l'Assemblée et demander qu'une rectification soit adoptée. L'Assemblée en decide à mains levées. Si satisfaction est accordée aux demandeurs, le texte de la rectification est inscrit sur les divers exemplaires du processualbal dont la rectification a ete demandede. Conformément à l'article 7 de la loi constitutionnelle n° 4, le compte rendu des travaux est publié au Journal officiel appelé journal des débats de l'Assemblée nationale du Congo. # Discussion des projets et propositions
— Lorsque la discussion d'un texte a commencé, la suite du début est inscrite de droit en tête de l'ordre du jour de la seance suivante, sauf demande contraire de la commission. # Discussion des textes législatifs
— Les projets ou propositions sont en principesoumis à une seule délibération en seance publique. Il est procédé tout d'abord à une discussion générale du rapport fait sur le projet ou la proposition. Eventulement, le rapporteur commentede ou complete le rapport distribué. Après la clôture de la discussion générale, le président consulté l'Assemblée sur le passage à la discussion des articles du rapport de la commission. Lorsque la commission conclut au rejet du projet ou de la proposition, le président, immédiatement après la clôture de la discussion générale, met aux voix le rejet. Lorsque la commission ne présente aucune conclusion, l'Assemblée est appelée à se prononcer sur le passage à la discussion des articles du texte initial du projet ou de la preposition. Dans tous les cas ou l'Assemblée decide de ne pas passer à la discussion des articles, le presidente constate que le projet ou la proposition est rejetée. Dans le cas contraire, la discussion continue et elle portesuccessivement sur chaque article et sur les amendements qui s'y rattachent. Après le vote de tous les articles, il est procédé au vote sur l'ensemble. # Discussion du budget
— Il ne peut être introduit dans les lois du budget ou de crédits provisionnels ou supplémentaires que des dispositions visant directement les recettes et les dépenses de l'exercice. Aucun article additionnel ne peut y êtreprésenté, sauf s'il tend à supprimer ou à réduire une dépense, à creator ou à accroître une dépense, à creator ou à accroître une recette ou à assurer le contrôle des dépenses publiques. Les amendements relatifs aux états de dépenses ne peuvent porter que sur les chapitres desdits états. Les chapitres des différents budgets dont la modification n'est pas demandée, soit par le Gouvernement, soit par la commission des finances, soit par un amendement régulierement déposé, ne peuvent être l'objet que d'un début sommaire. Chaque orateur ne peut parler qu'une fois, sauf exercice du droit de réponse aux ministres et aux rapporteurs. La durée de cette réponse ne peut, enaucun cas, exéder cinq minutes. # Amendements
— Les députés ont le droit de présence des amendements aux textes soumis à la discussion publique devant l'Assemblée. Il n'est d'amendements que ceux rédigés par écrit, signés par un des auteurs, et déposés sur le bureau de l'Assemblée, à l'ouverture de la seance. Ils sont communiques par le préident de la commission compétente et distribués. Le défaut de distribution d'un amendement ne peut toute fois faire obstacle à sa discussion en seance publique devant l'Assemblée. Les amendements ne sont recevables que s'ils s'appliquent au texte qu'ils visent ou s'agissant d'un contre-projet ou d'articles additionnels, s'ils sont proposés dans le cadre du projet ou de la proposition. En outre, les dispositions prévues à l'article 17 aux propositions de lois s'appliquent aux amendements. Le Gouvernement peut s'opposer au vote de tout amendement qui n'aurait pas eté soumis à l'examen de la commission compétente.
— Les amendements sont mis en discussion avant le texte adopté en commission auquel ils se rapportent et, d'une manière générale, avant la question principale. Toutefois, si les conclusions des commissions soulevent une question préjudicielle, elles ont la priorité sur les amendments portant sur le fond de la question en discussion. L'Assemblée ne délibéré sur chaque amendement s'il n'est pas soutenu lors de la discussion. Sur chaque amendement ne peuvent etre entendus que l'un des signataires, le Gouvernement, la commission et un député d'opinion contraire.
Les contre-projets constituent les amendements à l'ensemble du texte auquel ils s'opposent. L'Assemblée ne peut être consultée que sur leur prise en considération. Si celle-ci est prononcée, le contre-projet est renvoyé à la commission qui doit partager ses conclusions dans le début fixé par l'Assemblée.
— Avant l'examen des contre-projets ou de l'article premier, le Gouvernement peut demander la prise en considération du texte qu'il avait initialement déposé sur le bureau de l'Assemblée. Il peut, en cours de discussion, faire la même proposition pour un ou plusieurs articles ou chaprites. Cette demande a priorité sur les autres contre-projets et amendements. # Modes de vocation
— Les votes de l'Assemblée sont émis à la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans tous lesOCRtins, le président dispose d'une voix prépondérante. Lorsqu'un vote ne peut avoir lieu faute de quorum, la séance est levée après l'announce par le préident du report du scrutin à l'ordre du jour de la séance suivante, laquelle ne peut être tenue moins d'une heures après. Le vote est valable quel que soit le nombre des votants si avant l'ouverture du scrutin le bureau a déclaré que l'Assemblée était en nombre pour voter. Lorsque l'Assemblée procède par scrutin à des nominations personnelles en Assemblée plénière, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est nommé.
— L'Assemblée vote à mains levées, par assis et levés, au scrutin public ou au scrutin secret. Le scrutin secret est de droit pour le vote du budget de l'Assemblée.
— Le vote à mains levées est de droit en toute matière, sauf pour les designations personnelles et les projets ou propositions visés aux articles 53 et 54 ci-après. Il est constaté par les securtaires et proclaimé par le président. Si les secretaires sont en désaccord, l'éprouve est renouvelée par assis et levés. Si le désaccord persiste, le vote au scrutin public est de droit. Toutefois, lorsque la dernière épréuve à mains levées est déclarée douteuse, le scrutin public peut être réclamé par un seul député. Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épréuves.
— Le vote au scrutin public peut être demandé en toutes matières, dans les conditions prévues à l'article suivant, sauf dans les conditions de rappel au réglement d'interdiction de parole, de clôture ou de censure disciplinaire.
— Il est procédé de droit au scrutin public à la demande du Gouvernement ou de la commission ou à la demande écrite de cinq députés dont la présence est constatée par appel nominal.
— Le vote au scrutin public est obligatoire sur les projets ou propositions établissant ou modifiant les impôts ou contributions publiques, sauf lorsqu'ils sont inscrites à l'ordre du jour, sous réserve qu'il n'y ait pas de débat.
— Il est procédé au scrutin public dans les conditions suivantes : Chaque député déposé dans l'urne qui lui estprésentée par les huissiers un bulletin de vote à son nom, blanc s'il est pour l'adoption, bleu s'il est contre et rouge pour l'abstention. Lorsque les votes sont accueillis, le président prononce la clôture du scrutin. Les urnes sont immédiatement apportées à la tribune. Les securtaires font le dépouillagement du scrutin et le président en proclame le résultat.
— A la demande écrite et signée du quart de l'Assemblée au moins dont la présence est constatée par appel nominal, il peut être procédé au scrutin secret. Il est alors fait usage de bulletins blancs pour l'adoption, bleus contre l'adoption.
— Les questions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que si elles ont recueilli la moitié plus une des voix des députés prênts ou représentés. En cas d'égalité des suffrages, la question mise aux voix n'est pas adoptée. Le résultat des délibérations est provené par le président en ces termes : « l'Assemblée nationale a adopté », ou « l'Assemblée nationale n'a pas adopté »: # Rapports de l'Assemblée nationale et du Gouvernement
— Tout projet ou proposition voté par l'Assemblée nationale est enregistré, dated et immeditiement transmis par le préident de l'Assemblée au chef du Gouvernement. Si l'Assemblée n'a pas adopté, leprésident le fait connaitre au chef du Gouvernement. Toutes communications de l'Assemblée nationale sont faites par le président. Meme s'il s'agit de questions n'intéressent qu'un seul département, celles-ci sont faites au chef du Gouvernement. # Interpellations
— Les demandes d'interpellation ne peuvent etre déposées que par un seul député. Tout député qui veut interpeller le Gouvernement remet au président une demande écrite expliquant sommairement l'objet de son interpellation. Le préident—notifie immédiatement cette demande au chef du Gouvernement et en donne connaissance à l'Assemblée le premier jour de séance qui suit la notification.
— La fixation de la date de discussion des interpellations doit avoir lieu huit jours au plus tard après la date de dépôt de l'interpellation si celle-ci a été déposée au cours d'une session ordinaire ou extraordinaire, sur proposition de la conférence des prêsidents. Lorsqu'une demande d'interpellation a ete deposede dans l'intervalle de deux sessions, le delai prevu a l'alinaea precedent compte a partir du jour d'ouverture de la session qui suit le depot. Sauf décision de l'Assemblée, son ordre du jour précédement réglesur proposition de la conférence des présidents conserve la priorité sur la discussion des interpellations.
— ÀpRES que le ou les interpellateurs ont développé leur intervention, il est ouvert une discussion générale dans laquelle tout député peut s'inscrite et dont la clôture peut être prononnée, conformément à l'article 37.
— ÀpRES la clôture de la discussion générale d'une interpellation, il est donné lecture des propositions de résolution déposées. Elles sont discutées séance tenante sans renvoi à la commission compétente. S'il n'est pas déposé de proposition de résolution, le-president constate qu'il y a lieu de passer à l'ordre du jour. Toute modification, addition aux propositions de résolution sont irrecevables après que leprasidentaitdonnedelecture de la proposition. La priorité est ensuite de droit pour la proposition de résolution qui demande une commission d'enquête consécutive à l'interpellation. Le président soumet les propositions de résolution au vote de l'Assemblée nationale. Ne peuvent prendre la parole sur les propositions de résolution que l'un des signataires ou son représentant, le Gouvernement, un représentant de chaque groupe, le préident ou un membre de la commission interessée. # Questions écrites ou orales
— Les questions écrites ou orales ne peuvent être posées que par un seul député à un seul ministre. Elles peuvent porter sur toutes matières même celles relevant du domaine de la Communauté. Tout député qui désire poser au Gouvernement ou aux ministres des questions orales ou écrites doit les remettre au préident de l'Assemblée qui les communique au Gouvernement. Les questions doivent être sommairement rédigées et ne conténir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés. Les questions orales sont inscrites sur un role spécial au fur et à mesure de leur dépôt. Les questions écrites sont annexées au compte rendu in extenso de la seance qui suit leur dépôt. Les réponses des ministres doivent être également annexées au compte rendu de la seance qui suit leur arrivée à l'Assemblée nationale.
— Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans le décai de deux mois, elle peut être convertie en question orale si son orateur en fait la demande. Dans le cas où la question écrite est transformée en question orale, son rang au role des questions orales est déterminé d'après sa publication comme question écrite à la suite du compte rendu in extenso. Ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour des séances que les questions déposées deux jours au moins avant cette séance.
— Le ministre, puis l'auteur de la question, disposent seulement de la parole. Les orateurs doivent limiter leurs explications aux chapitres fixés par le texte de leur question. Ils ne peuvent gérer la parole plus de cinq minutes. Lorsque, par suite de deux absences successives d'un ministre, une question est appelée pour la troisième fois en seance publique, si le ministre est de nouveau absent, l'auteur de la question peut la transformer seance tenante en interpellation contre le Gouvernement. # Peditions
— Des petitions都可以 être adressées au pré-sident de l'Assemblée. Elles peuvent également être déposées par un député qui fait en marge mention du dépôt et signe cette mention. Toute pétition apportée ou transmise par un rassemblément formésur la voie publique ne peut être reçue. Toute petition doit indiquer le domicile du petitionnaire et être revêtue de sa signature.
— Les petitions sont inscrites sur un role général dans l'ordre de leur arrivée. Le président les renvoie à la conférence desprésidents. La conférence desprésidents decide, suivant le cas, soit de les renvoyer au chef du Gouvernement ou à une commission, soit de les souimettre à l'Assemblée législative, soit de les classer purement et simplement. Avis est donné aux petitionnaires du numero d'ordre calculé à leur petition et de la décision les concernant. Tout député peut demander le rapport en seance publique d'une petition retenue par la commission compétente. # Police interieure et exterieure de l'Assemblée nationale
— Le président est chargé de veiller à la sureté intermédiaire de l'Assemblée nationale. A cét effet, il fixe l'importance des effectifs de police qu'il juge nécessaires ; ils sont sous ses ordres. La police de l'Assemblée est exercée en son nom par le président. Des réquisitions peuvent à cette fin être adressées directement à tous officiers, commandants ou fonctionnaires des forces de police locale qui doivent y obtemperer.
— En dehors des membres de l'Assemblée, des ministres et du personnel de séance, nul ne peut sousaucun prétexte pénétrer dans la salle des séances, sauf dérogation spéciale et exceptionnelle du bureau. guration speculat d'et l'air. Le public admis dans les tribunes se tient assis, discoveret et en silence. Toute personne donnant des marques d'approbation ou d'improbation est exclue sur le champ par les huissiers charges de maintainir l'ordre. Toute personne troublant les débats est traduite sur le champ, s'il y a lieu, devant l'autorité compétente.
— En cas de crime ou de délit, le président dresse immédiatement procès-verbal et en informe séance tenante le procureur de la République. Au cours des séances, seuls les membres et le personnel de l'Assemblée ont la libre circulation dans les travées et les places des députés. La circulation à l'intérieur du palais n'est autorisée qu'aux seuls députés et aux seuls ministres au cours des séances. En dehors des séances, la visite du palais de l'Assemblée est autorisée sous la conduite d'un huissier ou d'un membre de l'Assemblée. L'accès des salles de commissions et des services est rigoureusement interdit au public. # Discipline des séances
— Le président est chargé de l'application du présent réglement. present reglement. L'orateur doit se renfermer dans la question. S'il s'en écarte, le presidente l'y rappelle. Avec deux rappels à la question au cours d'un même discours, le presidente peutsterolir la parole à l'orateur. Il peut sanctionner les manquements des députés à la discipline de seance, stipulée par le règlement interieur, soit par un simple rappel à l'ordre, soit par un rappel à l'ordre inscrit au procés-verbal. Il peut prononcer la censure simple contre tout député : a) qui, après un rappel à l'ordre avec inscription au compte rendu, n'a pas déféré aux injunctions du président; b) qui, dans l'Assemblée, a provoqué une-scène tumul-tueuse; c) qui a adressé à un ou plusieurs de ses collégues des injures, provocations ou menaces. L'Jeux, prévoit d'une censure simple entraine la privation, pendant un mois, du tiers de l'indemnité parlementaire.
— La censure avec exclusion temporaire du palais de l'Assemblée est prononcée contre tout député: a) qui a résisté à la censure simple ou qui a subi deux fois cette sanction ; b) qui, en seance publique, a fait appel à la violence ; c) qui s'est rendu coupable d'outrages envers l'Assemblée ou envers son préident; d) qui s'est rendu coupable d'injures, provocations ou menaces envers le préident du Gouvernement, les haute des personnalités de la République. La censure avec exclusion temporaire entraine l'interdiction de reparaitre à l'hôtel de l'Assemblée nationale jusqu'à l'expiration du quinzième jour qui suit le prononcé de cette mesure. En cas de refus du député de se conformer à l'injonction du préident de sortir de l'Assemblée, la séance est suspendue. Dans ce cas, l'exclusion s'étend à trente jours. La censure avec exclusion-temporaire entraîne la privation de la moitié del'indemnité parlementaire pendant deux mois.
— Le député contre qui l'une de ces mesures est demandée a le droit d'être entendu ou de faire entendre en son nom un de ses collégues. La censure avec exclusion-temporaire est prononcée par l'Assemblée nationale par assis et levés sans début, sur la proposition du président. # Statut financier de l'Assemblée
— Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'Assemblée nationale sont déterminés souverinement par cette Assemblée et inscrits pour ordre du budget de la République. L'Assemblée jouira du régime de l'autonomie financière. Le préident est habilité à engager les dépenses pour le compte de l'Assemblée dans la limite des crédits votes annuellement. Il peut en cas d'empêchement donner délegation à un membre du bureau. Pour des raisons de commodité et d'économie, l'Assemblée assurera la liquidation de ses dépenses, le mandatement et l'ordonnancement étant effectués pour le compte de l'Assemblée par le service des finances. La gestion comptable du matériel et du mobilier acquis sur les crédits réservés à l'Assemblée est assurée par celle-ci. Les dépenses décidées par le président font l'objet de mandatements sur réquisition du président. Après la clôture de l'exercice budgétaire, leprésident dépôse un rapport sur l'exécution du budget de l'Assemblée. Dans les quinze jours suivant le dépôt de ce rapport, l'Assemblée désigne une commission des comptes composée de six membres. Les membres du bureau de l'Assemblée ne peuvent faire une partie de cette commission. Celle-ci apure les comptes de l'Assemblée. Elle dépose à son tour un rapport sur ses opérations dans un-delai tel que l'Assemblée en soit saisie en même temps que du projet de de loi portant réglement définitif de l'exercice en cause. # Services de l'Assemblée
— Les services de l'Assemblée sont placés sous l'autorité du bureau. Le personnel fonctionnaire, contractuel et décidatoire de l'Assemblée relève uniquement de l'autorité du bureau. Toutes décisions en matière de personnel doivent être approvées par lui et signées par le représentant ou son représentant. Le président a, du point de vue législatif, la haute direction et le contrôle de tous les services de l'Assemblée, assisté d'un conseiller technique. Les questeurs, sous la haute direction et le contrôle du bureau, sont charges de la gestion des services administratifs et financiers. Ils préparent de concert avec les membres du bureau, le budget de l'Assemblée qu'ils rapportent devant la commission des comptes. Le secretaire général assures, sous le contrôle du bureau, la direction de tous les services de l'Assemblée. Le bureau déterminera par un règlement interieur, sur proposition du securitaire général, l'organisation et le fonctionnement des services de l'Assemblée, les modalités d'execution par les différents services des formalités prescrites par le règlement ainsi que le statut du personnel et les rapportes entre l'administration de l'Assemblée et les organisations professionnelles du personnel. # Dispositions diverses
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