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Mibeko
Ordonnance

Préambule

ORDONNANCE No 41-69 du 31 décembre 1969, portant substitution du bureau syndical d'entreprise à l'institution des délégués du personnel.

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LE PRÉSIDENT DU COMITÉ CENTRAL DU PARTI, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO, PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ETAT, Vu la constitution ; Vu la loi n° 10-64 du 25 juin 1964, instituant un code du travail dans la République du Congo; Vu la loi n° 40-64 du 17 décembre 1964, portant institution d'une organisation syndicale nationale unitaire et collective dénommée confédération syndicale congolaise (C.S.C) Aprés délibération du bureau politique, ORDONNE :

— La presente ordonnance porte substitution du Bureau Syndical d'Entreprise à l'institution des délégués du personnel. Elle abroge et remplace les dispositions du chapitre 3 titre VI (articles 171 à 177) de la loi n° 10-64 du 25 juin 1964 instituant le code du travail. En conséquence, partout dans le code du travail, l'expression « délégués du personnel » sera remplaced par Bureau Syndical.

(nouveau). — Dans les entreprises et établissements, les travaillleurs sont groupés au sein d'une section syndicale ou syndicat de base dans les conditions prévues par les statuts de la confédération syndicale congolaise. La représentation des travaill eurs auprès de l'entreprise ou de l'établissement est assurée par le bureau syndical d'entreprise. Les membres du Bureau Syndical d'Entreprise sont élus par les travailleurs de l'Entreprise dans les conditions fixées par la Confédération Syndicale Congolaise qui notification à l'employeur les résultats des élections. Les conditions d'éligibilité du Bureau Syndical d'Entreprise, la durée du mandat des membres du Bureau Syndical d'Entreprise, les conditions de revocation d'un membre du Bureau Syndical d'Entreprise sont déterminées par les statuts de la Confédération Syndicale Congolaise en conformité avec les dispositions du titre 7 du code du travail relatives aux syndicats professionnels.

(nouveau).— Les contestations relatives à l'élection et à l'éligibilité des membres du Bureau Syndical d'Entreprise ainsi qu'à la régularité des opérations sont examinées conformément au règlement interieur de la Confédération Syndicale Congolaise ou à défaut, par les juridictions de droit commun. En cas de pouvoir en cassation, celui-ci est introduit et juge dans les formes, délays et conditions fixés par le code de procédure civile.

(nouveau). — Un arrêté du ministre du travail pris après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail fixe l'effectif minimum des-travaillleurs permanents à partir duquel les droits et prérogative prévus par la presente ordonnance sont reconnus aux membres du Bureau Syndical. Il détermine également les conditions dans lesquelles les membres du Bureau Syndical exerçeront leur mission dans l'entreprise.

(nouveau).— Tout licenciement d'un membre du Bureau Syndical d'Entreprise envisagé par l'employeur ou son représentant doit être soumis à la décision de l'inspecteur du travail et des lois sociales ou du chef du Bureau de contrôle du Travail du ressort. Toutefois, en cas de faute présumée lourde par l'employeur, celui-ci peut prononcer immédiatement la mise à pied provisoire du membre du Bureau Syndical en attendant la décision définitive de linspecteur du travail ou du Bureau du contrôle du Travail du ressort. Cette mise à pied n'entraine pas suspension du paiement de salaire de base. Tout membre du Bureau Syndical s'estimant abusivement licencié saisit immédiatement le tribunal du travail qui cite sans déliés les parties à comparaison. Pendant la procédure judiciaire, le membre du Bureau Syndical conserve le bénéfice de son salaire de base. En cas de licenciement reconnu abusif, le tribunal ordonne à compter du prononce du jugement, soit la réintégration du membre du Bureau Syndical dans ses fonctions au sein de l'Entreprise, soit, à titre de dommages-intérêts, le versement à son profit, à échéance mensuelle, du salaire de basependant une durée de 2 ans, sauf si à l'intérieur de cette période, l'intérêtse exerce ou retrouvere une activité jucrative. Les salaires versés au cours de la procédure judiciaire restent acquis qu'elle que soit l'issue du process. Toutes les garanties ci-dessus sont applicables : Aux ancients membres du Bureau Syndical d'Entreprise 'pendant une durée de 6 mois à partir de l'expiration du mandat.

(nouveau). — Outre les attributions prévues par le statut de la C.S.C., les membres du Bureau Syndical d'Entreprise ont pour mission : Deprésenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites concernant les conditions de travail et la protection des travaillleurs, l'application des conventions collectives, des classifications professionnelles et des salaires; De donner leur avis préalable pour tout licenciement collectif ou individuel motive par une diminution de l'activité de l'établissement ou une organisation interieure et selon la procédure fixée par l'article 39 du code du travail ; De saisir l'Inspection du Travail et des lois Sociales de toute plainte ou réclamation concernant l'application des prescriptions légales ou réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle; De veiller à l'application des prescriptions relatives à l'hygiene et à la sécurité des travaillleurs et à la prévoyance sociale et de proposer toutes mesures utiles à ce sujeet: De communiquer à l'employeur toutes suggestions utiles tendant à l'amélioration de l'organisation et du rendement de l'Entreprise.

(nouveau). - Nonobstant les dispositions cédessus, les travaillleurs ont la faculté de partager euxmèmes leurs réclamations et suggestions à l'employeur.

(nouveau. — Pour l'accompilissement de leur mission, les membres du Bureau Syndical d'Entreprise disposent de 20 heures par mois considérées et rémunérées comme temps de travail. Un arrêté du ministre du Travail, pris après avis de la commission Nationale Consultative du travail pourra, dans les entreprises à faibles effectifs, limiter le nombre de membre du Bureau Syndical d'Entreprise pouvant bénéficier des dispositions qui precedent. En outre, les membres du Bureau Syndical d'Entreprise ont droit chaque année à un conge payé d'éducation ouvré de six jours ouvrables dont les conditions d'attributions sont fixées par un arrêté du ministre du Travail pris après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail. Toutefois, cet arrêté pourra, dans les Entreprises à faibles effectifs, fixer le nombre de membres du Bureau Syndical d'Entreprise ayant droit au conge payé d'éducation ouvrée.

— La présente ordonnance sera executée comme loi de l'Etat. Brazzaville, le 31 décembre 1969. Le Commandant M. N'Gouabi

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