FIXANT LA DATE LIMITE DE PERCEPTION DE L'IMPÔT NUMérique 1958 LePremierMinistre, Vu la loi n° 17/59 du 18 février 1959, relative au réta-blissement de l'ordre public et à la sauvegarde des personnes et des biens; Le Conseil des Ministres entendu; Ordonne :
Article 3
ORDONNANCE N° 1/59 DU 23 FÉVRIER 1959Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
Début de la division (Préambule à Article 2)
- La date limite de perception de l'impôt numérique 1958 dans la République du Congo est fixée au 15 mars 1959.
— A partir du 15 mars 1959, toute personne qui n'aura pas acquitté l'impôt numérique 1958, sera passible d'une amende de 2.000 à 10.000 francs et d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à 15 jours.
— A partir de la même date, toute personne qui ayant accepté de receivevoir ou de collecter l'impôt numérique d'autrui et qui ne l'aura pas remis aux autorités légalement habilitées pour le receivevoir, sera passible des peines prévues à l'article 2.
— La présente ordonnance entrera en vigueur sur tout le territoire de la République des sa publication par affichage à Brazzaville. Elle sera en outre publiée au Journal Officiel et executée comme loi de l'Etat.
Fait à Brazzaville, le 23 février 1959. Abbe F. Youlou. DECRETS, ARRETES ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTRE