L'ASSEMBLEE NATIONALE POPULAIRE A DELIBERE ET ADOPTE : LE PRESIDENT DU COMITE CENTRAL DU PARTI CONGOLAIS DU TRAVAIL, PRESIDENT DE LA REPUBLICQUE, CHEF DE L'ETAT, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Constitution
Article 1er
LOI No 25-80 du 13 novembre 1980, portant amendement de l'article 47 de la Constitution du 8 juillet 1979Statut juridique
Abrogé
Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 10 août 2026.
Début de la division (Préambule)
L'article 47 de la Constitution du 8 juillet a été amendé comme suit :
(Nouveau) - Sont du domaine de la loi les régles concernant : — les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques;
- les sujetions imposées par la défense nationale aux citoyens dans leur personne et dans leurs biens;
- la nationalité, l'etat et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
- la détermination des crimes et déliits ainsi que les peines qui leurs sont applicables, l'amnistie, la création de statut des magistrats;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, le régime d'émission de la monnaie;
- le régime électoral des assemblées populaires;
- la création des catégories d'établissements publics :
- les garanties accordées aux fonctionnaires de l'Etat ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises;
- l'établissement et la modification des circonscriptions territoriales;
- la loi déterminée également les principes fondamentaux de l'organisation générale de la défense, de l'enseignement, du droit du travail, du droit syndical, de la sécurité sociale;
- l'alienation du domaine privé et de la gestion du domaine de l'Etat ;
- le régime des transports et des télécommunications ;
- le plan de développement économique et social est apprové par la loi ;
- les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi, ont un caractère réglementaire. Le Président de la République, Président du Conseil des Ministres peut, pour l'execution des tâches économiques notamment dans les matières dont le traitement requiert une urgence signalée, demander à l'Assemblée Nationale Populaire, l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un-delai limite, à deux ans des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Ces ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis de la Cour Supreme. Elles entrent en vigueur d'les leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée Nationale Populaire dans les délays reglementaires ou dans le cas où la ratification est repoussée par l'Assemblée Nationale Populaire. A l'expiration du délambda mentionné au premier alinéa, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui seront du domaine législatif. S'il apparait au cours de la procédure législate qu'une proposition ou amendement est contraire à une délegation accordée en vertu du premier alinéa, le Gouvernement peut opposer l'irrécvabilité. En cas de désaccord entre l'Assemblée Nationale Populaire et le Gouvernement, la Cour Supérieur, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délié de 10 jours.
- La presente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Populaire du Congo et exécutée comme loi de l'Etat. Brazzaville, le 13 novembre 1980. Colonel Denis SASSOU-NGUESSO