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Mibeko
Loi

Article 3

LOI N° 4/58 DU 30 DECEMBRE 1958

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Préambule à Article 2)

PORTANT OUVERTURE DE DOUZIEMES PROVISOIRES AU BUDGET DE LA REPUBLICIQUE DU CONGO AU TITRE DE L'EXERCICE 1959 L'Assemblée Légaliste a délibéré et adopté, Le Premier Ministre promulgue la loi dont la tencourt suit :

La perception des impôts directs et indirects et des produits, taxes et revenus publics continuea à être opérée pour l'année 1959, conformément aux lois, décrites et arrêtés en vigueur. Continueront également à être perçues pendant l'année 1959 toutes les recettes au titre des Contributions, fonds de concours et subventions. De même sera poursuivie pendant l'année 1959 la perception conformément aux lois, décrets et arrêtés existants des divers produits, droits et revenus affectés aux régions, districts, communes ou chambres de commerce. Est autorisée, la perception des sommes à receivevoir aux titres des divers emprunts souscrits par le Territoire.

— Les produits et revenus applicables au budget 1959 sont évalués à la somme de 2.587.012.000 de francs.

— Compte tenu des ressources citées au precedent article, il sera ouvert des crédits provisoires d'un montant de 427 millions de français destinés à l'exercution des services publics pendant les mois de janvier et février 1959 et qui correspondant à 2 douziemes des crédits du budget de l'exercice 1958.

  • - La presente loi sera executée comme loi de l'Etat.

Fait à Brazzaville, le 30 décembre 1958. Abbe F. Youlou. Par le Premier Ministre : Le Ministre des Finances, J. VIAL.

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