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Mibeko
Loi

Article 4

LOI N° 25/29 DU 20 FEVRIER 1959

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Préambule à Article 3)

MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DES IMPOTS DIRECTS DE LA REPUBLIQUE DU CONGO L'Assemblée législate de la République du Congo, A délibéré et adopté, Le Premier Ministre promulgue la loi dont la teneur suit :

L'article 13 du Code des impôts directs adopté par la délibération n° 14/58 du 23 janvier 1958 de l'Assemblée territoriale du Moyen-Congo, et modifié par la délibération 62/58 du 12 juin 1958 de la même Assemblée, est complété d'un deuxieme alinéa ainsi concu : « Toutefois, dans les localités où les contribuables seront « recensés annuellement, tous devront verser au chef de « village ou de quartier le montant de l'impôt au taux de « la première catégorie; sur justificatioé de ce versement, « un dégrèvement correspondant leur sera accordé d'office « sur leur impôt nominatif »

— L'article 272 du Code des impôts directs susvisé est complété d'un deuxième alinéa ainsi conçu : « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les contribuables assujettis à l'impôt personnel au taux fixé pour la première catégorie et ceux taxés comme oisisifs seront passibles de la majoration le 30 juin de l'année pour laquelle l'impôt est dû; dans ce cas, la majoration est arrondie à la centaine de francs supérieure »

— Il est créé au Code des impôts directs susvisse un article 272 bis ainsi concu : « Art. 272 bis. — Par dérogation aux dispositions de l'article 271 ci-dessus, les contribuables assujettis à l'impôt personnel au taux fixé pour la première catégorie gorie etCeux taxés comme oisifs devront payer cet impôt « avant le 30 juin de I'année pour laquelle la contribution « est due. « Passé la date du 30 juin, ils seront réputés comme « étant en infraction vis-à-vis des dispositions duprésent « article. « Les infractions seront constatées par les chefs de régions et leurs adjoints, les chefs de districts et leurs adjoints, tous officiers de police judiciaire et tous agents assermentés de la police et des Contributions directes. « Elles seront poursuivies selon le droit commun. Elles seront sanctionnées par les peines de la 5e catégorie « prévues par l'arrêté n° 3825/VPAG du 12 décembre 1957. »

— La presente loi, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1959, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République du Congo et communiquée partout où besoin sera.

Fait à Brazzaville, le 20 février 1959. Abbe F. Youlou. REPUBLICIQUE DU CONGO - Annee 1959 - IMPOT PERSONNEL - TAXE REGIONALE COMMUNE DE BRAZZAVILLE - POTO-PQTO Section : Bloc : Parcelle : Nom et prénoms : Profession : Rue : n° : No 955 Frs. Vous estes invited a payer, avant le 30 juin 1959, le montant de l'impot indiqued ci-contré au chef de quartier. Passé cette date, l'impôt sera majoré de 100 francs et vous serez passible de poursuites penales (emprisonnement de once jours à un mois). REPUBLICIQUE DU CONGO - Année 1959 - IMPOT PERSONNEL - TAXE REGIONALE COMMUNE DE BRAZZAVILLE - POTO-POTO Section : Bloc : Parcelle : Nom et prénoms : Profession : n⁰ : Rue : Payé le 1959 Signature du chef de quartier : No 955 Frs. Cachet REPUBLICIQUE DU CONGO - Annee 1959 - IMPOT PERSONNEL - TAXE REGIONALE COMMUNE DE BRAZZAVILLE - POTO-POTO No Section : Bloc : Parcelle : Nom et prénoms : Profession : 1.055 Frs. Rue : n° : Faute par vous d'avoir payé votre impôt avant le 30 juin au chef de quartier, vous étés convoqué à la Mairie, bureau de l'impôt personnel, le 1959, à heures, pour y régler cet impôt majoré de 100 francs, conformément à la loi. Vous étés au surplus passible des sanctions pénales (de once jours à un mois de prison). REPUBLICIQUE DU CONGO - Annee 1959 - IMPOT PERSONNEL - TAXE REGIONALE COMMUNE DE BRAZZAVILLE - POTO-POTO No Section : Bloc : Parcelle : Nom et prénoms : Profession : n° : Rue :

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