Aller au contenu principal
Mibeko
Loi

Article 20

Loi n° 25-2022 du 25 mai 2022 autorisant la ratification du traité d’entraide judiciaire entre la République du Congo et la République Populaire de Chine

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Préambule à Article 19)

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Est autorisée la ratification du traité d’entraide judiciaire signé à Beijing le 5 juillet 2016 entre la République du Congo et la République Popu- laire de Chine, dont le texte est annexé à la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal of- ficiel et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Brazzaville, le 25 mai 2022 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Anatole Collinet MAKOSSO Le ministre des affaires étrangères, de la francopho- nie et des Congolais de l’étranger, Jean-Claude GAKOSSO Le ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfrid BININGA TRAITE D’ENTRAIDE JUDICIAIRE ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO ET LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE La République du Congo et la République Populaire de Chine (ci-après dénommées « les Parties»), En vue d’améliorer l’efficacité de la coopération entre les deux pays dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale sur la base du respect mutuel de la souveraineté, de l’égalité et du bénéfice mutuel ; Ont décidé de conclure le présent Traité et ont conve- nu ce qui suit :

Champ d’application 1. Les Parties, conformément aux dispositions du présent traité, fourniront la plus large entraide ju- diciaire dans les enquêtes criminelles, poursuites et procédures judiciaires en matière pénale. 2. Cette entraide comprendra : (a) la mise à disposition des documents sur les procédures pénales ; (b) le recueil des témoignages ou des dépositions ; (c) la fourniture des documents, dossiers et éléments de preuve ; (d) l’obtention et la fourniture des rapports d’experts ; (e) la localisation et l’identification des personnes ; (f) la réalisation des inspections ou des expertises ; (g) la mise à disposition des personnes en vue de témoigner ou d’assister aux enquêtes ; (h) le transfert de personnes gardées à vue aux fins de témoigner ou d’aider au bon déroulement des en- quêtes ; (i) la conduite des enquêtes, des recherches, du gel et des saisies ; (j) l’assistance relative aux produits des activités crimi- nelles et des instruments du crime ; (k) la notification des résultats des procédures pé- nales et la fourniture de casiers judiciaires ; (l) l’échange d’informations sur la législation ; et (m) toute autre forme d’assistance qui n’est pas con- traire aux lois de la Partie requise. 3. Le présent traité ne s’applique qu’à l’entraide ju- diciaire entre les deux Parties. Les dispositions du présent Traité dénient à toute personne privée le droit d’obtenir, de supprimer ou d’exclure des preuves ou d’empêcher l’exécution d’une demande.

Autorités centrales I. Aux fins du présent Traité, les Autorités centrales désignéés par les Parties communiquent directement entre elles sur les questions relatives à la demande et l’entraide judiciaire. 2. Les autorités centrales visées au paragraphe 1 du présent article sont le ministère de la justice pour la République du Congo, et le ministère de la justice pour la République Populaire de Chine. 3. Si l’une des Parties change son Autorité centrale désignée, elle informe l’autre Partie de ce changement par la voie diplomatique.

Limites de l’entraide 1. La Partie requise peut refuser de fournir de l’aide dans l’un des cas suivants : (a) la requête vise des faits qui ne constituent pas une infraction en vertu des lois de la Partie requise ; (b) la partie requise estime que la demande concerne une infraction politique, sauf pour acte terroriste ou une infraction qui n’est pas considérée comme infrac- tion politique en vertu de convention internationale à laquelle les deux Etats sont Parties ; (c) la demande porte sur une infraction qui constitue seulement une infraction militaire ; (d) la Partie requise a des motifs sérieux de croire que la demande a été faite dans le but de rechercher, pour- suivre, punir une personne en raison de sa race, son sexe, sa religion, sa nationalité ou ses opinions politiques, ou que la situation de cette personne dans une procédure judiciaire peut être aggravée pour l’une de ces raisons ; (e) la Partie requise est dans le processus ou a mis fin à une procédure pénale ou a déjà rendu un jugement définitif contre le même suspect ou l’accusé pour la même infraction liée à la demande ; (f) la Partie requise estime que l’exécution de la de- mande porterait atteinte à sa souveraineté, sa sécu- rité, son ordre public ou d’autres intérêts publics es- sentiels ; (g) la Partie requise estime que l’aide demandée n’a pas de liens substantiels avec le cas. 2. La Partie requise peut surseoir à fournir une assis- tance si l’exécution d’une demande pourrait nuire à une enquête, des poursuites ou procédures judiciaires en cours dans la Partie requise. 3. Avant de refuser une demande ou en différer l’exécution, la partie requise détermine si l’entraide peut être accordée sous réserve des conditions qu’il juge nécessaires. Si la Partie réquérante accepte aide à ces conditions, il devra s’y conformer. 4. Si la Partie requise refuse ou diffère l’assistance, il informe la Partie requérante des raisons du refus ou du report.

Forme et contenu des demandes 1 . Une demande d’assistance doit être faite par écrit et porter la signature ou le sceau de l’Autorité cen- trale de la Partie requérante. En cas d’urgence, la Par- tie requérante peut faire une demande dans d’autres formes telles que télégramme, télécopie ou courrier électronique, qui sont acceptables pour la Partie requise et la Partie requérante confirme sans tarder la demande par écrit par la suite. 2. Une demande d’assistance doit inclure les éléments suivants : a) le nom de l’autorité compétente chargée de l’en- quête, des poursuites ou procédure judiciaire aux- quelles se rapporte la demande ; b) une description de la nature de l’affaire à laquelle se rapporte la demande, un résumé de ces faits et le texte des dispositions de la loi applicable ; c) une description de l’aide demandée, son but et sa pertinence pour le cas ; et d) le délai dans lequel il est souhaitable d’exécuter la demande. 3. Dans la mesure nécessaire et possible, une de- mande d’assistance doit également inclure les élé- ments suivants : a) des informations sur l’identité et la résidence de la personne dont le témoignage est requis ; b) des informations sur l’identité et la résidence du destinataire auquel ; le document est à remettre et ses liens avec la procédure ; c) des informations sur l’identité et le lieu de la per- sonne à localiser ou à identifier ; d) une description de l’objet à inspecter ou à examiner ; e) une description de l’objet à demander, à rechercher, à geler et à saisir ; f) une description de toute procédure particulière à suivre en exécution de la demande et les raisons ; g) une description de l’exigence de confidentialité et les raisons ; h) des informations sur les indemnités et les frais auxquels, a droit une personne invitée à comparaître dans la Partie requérante aux fins de témoigner ou d’aider à l’enquête ; i) la liste des questions auxquelles le témoin doit répondre ; j) toute autre information qui peut faciliter l’exécution de la demande. 4. Si la Partie requise estime le contenu de la de- mande insuffisant pour lui permettre de traiter la de- mande, elle peut demander des informations supplé- mentaires. 5. Les demandes et documents à l’appui présentés conformément au présent Traité sont effectués en double exemplaire.

Langue 1. Les demandes et les documents à l’appui présentés conformément au présent traité doivent être accom- pagnés d’une traduction dans la langue de la Partie requise, sauf que les deux parties en ont convenu au- trement. 2. La Partie requise doit utiliser sa langue officielle en fournissant une assistance à la Partie requérante.

Exécution des demandes 1. La Partie requise exécute une demande d’entraide conformément à ses lois nationales. 2. Dans la mesure où rien n’est contraire à sa législation nationale, la Partie requise peut exécuter la demande d’entraide de la manière demandée par la Partie requérante. 3. La Partie requise informe sans délai la Partie requérante de l’issue de l’exécution de la demande. Si l’aide demandée ne peut être fournie, la Partie requise informe sans délai la Partie requérante des raisons.

Confidentialité et restriction d’utilisation l. La Partie requise doit garder le caractère confiden- tiel de la demande, y compris son contenu, les docu- ments à l’appui et toute action prise conformément à la demande, si la Partie requérante l’exige. Si la demande ne peut être exécutée sans violer cette confidentialité, la Partie requise informe la Partie requérante, qui devra alors dé- terminer si la demande doit néanmoins être exécutée. 2. La Partie requérante garde le caractère confidentiel de des informations et des preuves fournies par la Partie requise, si cela est demandé par la Partie requise, ou ne doit utiliser ces informations ou éléments de preuve que dans les termes et conditions prévues par la Partie requise. 3. La Partie requérante ne peut utiliser les informa- tions ou éléments de preuve obtenus en vertu du présent Traité à des fins autres que celles indiquées dans la demande sans le consentement préalable de la Partie requise.

Signification des documents 1. La Partie requise doit, conformément à sa légis- lation nationale et sur demande, procéder à la re- mise des documents qui sont transmis par la Partie requérante. Toutefois, la Partie requise n’est pas tenue de signifier un document qui exige que la personne recherchée comparaisse en tant que défendeur. 2. La Partie requise, après avoir accompli la diligence, fournit à la Partie requérante une preuve indiquant la date, le lieu et le mode de signification qui doit com- porter la signature et le sceau de l’autorité compétente pour la signification.

Recueil des témoignages 1. La Partie requise, conformément à ses lois natio- nales et sur demande, recueille les preuves et les transmet à la Partie requérante. 2. Lorsque la demande porte sur la transmission de documents ou de dossiers, la Partie requise peut transmettre des copies ou photocopies certifiées con- formes. Toutefois, lorsque la Partie requérante exige explicitement la transmission des originaux, la Partie requise doit satisfaire cette exigence dans la mesure du possible. 3. Dans la mesure où rien n’est contraire aux lois de la Partie requise, les documents et autres éléments à transmettre à la Partie requérante en vertu du présent article doivent être certifiés dans les formes qui peuvent être demandées par la Partie requérante afin de les rendre recevables selon les lois de la Partie requérante. 4. Dans la mesure où rien n’est contraire aux lois de la Partie requise, la Partie requise doit permettre la présence des personnes spécifiées dans la demande ou cours de l’exécution de la demande, et doit per- mettre à ces personnes de poser des questions à tra- vers le personnel des autorités compétentes de la Par- tie requise, à la personne dont le témoignage doit être recueilli. À cette fin, la Partie requise informe sans délai la Partie requérante du temps et du lieu de l’exécu- tion de la demande.

Refus de témoigner 1. Une personne qui est tenue de témoigner en vertu du présent traité peut refuser de témoigner si les lois de la Partie requise permettre à la personne de ne pas témoigner dans des circonstances similaires dans les procédures engagées dans la Partie requise. 2. Si une personne qui est tenue de témoigner en vertu du présent traité revendique un droit ou un privilège d’immu- nité de témoigner en vertu des lois de la Partie requérante, la Partie requise informe la Partie requérante de l’avis de cette personne et exige que la Partie requérante fournisse la preuve si un tel droit ou privilège existe. Les informations fournies par la Partie requéran- te doivent être considérées comme une preuve suff- isante de l’existence d’un tel droit ou privilège, sauf preuve contraire explicite.

Disponibilité de personnes pouvant témoigner ou aider à l’enquête I. La Partie requise, à la demande de la Partie requérante, invite la personne concernée à comparaître devant les autorités compétentes sur le territoire de la Partie requérante à témoigner ou à aider dans les en- quêtes. La Partie requérante doit indiquer dans quelle mesure les indemnités et les frais seront payés à la personne. La Partie requise informe sans délai la Par- tie requérante de la réponse de la personne. 2. La Partie requérante transmet demande de com- parution d’une personne pour témoigner ou aider dans les enquêtes sur son territoire au moins 60 jours avant la comparution prévue. La Partie requise peut consentir une période de temps plus courte en cas d’urgence.

Transfèrement des personnes gardées â vue pour fournir une preuve ou aider aux enquêtes 1. La Partie requise peut, à la demande de la Partie requérante, transférer temporairement une personne détenue sur son territoire à la Partie requérante pour témoigner ou aider à des enquêtes, à condition que la personne à transférer y consente et que les Parties aient déjà convenu préalablement par écrit des condi- tions du transfèrement. 2. Si la personne transférée doit être maintenue en détention en vertu des lois de la Partie requise, la Par- tie requérante garde cette personne à vue. 3. La Partie requérante doit renvoyer la personne transférée à la Partie requise dès qu’elle a terminé de témoigner ou d’aider dans les enquêtes. 4. Aux fins du présent article, il est tenu compte de la période que la personne transférée a passée en déten- tion dans la Partie requérante aux fins du décompte de la peine à purger dans la Partie requise.

Protection des témoins et experts Tout témoin ou expert présent sur le territoire de la Partie requérante ne peut faire l’objet d’une enquête, ni être poursuivi, détenu, puni ou soumis à toute autre restriction de la liberté individuelle par la Par- tie requérante pour des actes ou omissions qui ont précédé l’entrée sur son territoire de cette personne, ni être forcée de témoigner ou d’aider dans toute enquête, poursuite ou procédure autre que celle à laquelle se rapporte la demande sans le consentement préalable de la Partie requise et de cette personne. 2. Le paragraphe 1 du présent article cesse de s’appli- quer si la personne visée au paragraphe 1 du présent article a séjourné sur le territoire de la Partie requéran- te quinze jours après que cette personne a été officiel- lement notifiée depuis que sa présence n’était plus nécessaire ou, après l’avoir quitté, y est volontairement retournée. Mais cette période de temps ne comprend pas le temps pendant lequel la personne ne parvient pas à quitter le territoire de la Partie requérante pour des raisons indépendantes de sa volonté. 3. Une personne qui refuse de témoigner ou de colla- borer à des enquêtes conformément aux articles 11 ou 12 ne doit pas être soumise à une peine ou une restriction de liberté personnelle pour un tel refus.

Enquête, recherche, gel et saisie 1. La Partie requise, dans la mesure où sa législation nationale l’autorise, exécute une demande d’enquête, de recherche, de gel et de saisie des éléments matériels de preuve, d’articles et d’actifs. 2. La Partie requise communique à la Partie requéran- te les résultats de l’exécution de la demande, y com- pris les résultats d’enquête ou de recherche, le lieu et les circonstances du gel ou de la, saisie et la garde ul- térieure de ces éléments matériels, articles ou actifs. 3. La Partie requise peut transmettre les éléments matériels, les articles ou les actifs saisis à la Partie requérante si la Partie requérante accepte les termes et conditions de cette transmission comme proposés par la Partie requise.

Retour des documents, dossiers et articles de preuve À la demande de la Partie requise, la Partie requéran- te doit dès que possible retourner à la Partie requise les originaux des documents ou des dossiers et élé- ments de preuve qui lui sont fournis par ce dernier en vertu des articles 9 et 14 du présent traité.

Produits des activités criminelles et instruments du crime 1. La Partie requise, sur demande, s’efforce d’établir si les produits et les activités criminelles ou instrumens du crime sont déposés sur son territoire et communi- que le résultat à la Partie requérante. En formulant sa demande, la Partie requérante doit indiquer à la Partie requise des raisons pour lesquelles les produits ou les instruments mentionnés ci -dessus peuvent être déposés dans le territoire de cette dernière. 2. Une fois les produits ou instruments du crime soupçonnés ont été trouvés conformément au para- graphe 1 du présent article, la Partie requise, à la de- mande de la Partie requérante, prend des mesures pour geler, saisir et confisquer ces produits ou instru- ments conformément à sa législation nationale. 3. À la demande de la Partie requérante, la Partie requise peut, dans la mesure où cela est autorisé par sa légis- lation et selon les termes et conditions agréés par les Parties, la totalité ou une partie des produits ou in- strument du crime ou les produits de la vente de tels actifs à la Partie requérante. 4. En application du présent article, les droits et les in- térêts légitimes de la Partie requise et de toute partie tierce à ces produits ou instruments doivent être respectés.

Notification des résultats de procédures pénales La Partie requérante, sur demande, informe la Partie requise des résultats de la procédure pénale visée dans la demande d’entraide.

Fourniture de casiers judiciaires Si une personne fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite. dans la Partie requérante, la Partie requise doit fournir, sur demande, le casier judiciaire de cette personne dans la Partie requise.

Échange d’information sur la législation Les Parties doivent, sur demande, se fournir réciproquement les informations sur la législa- tion et la pratique judiciaire respectives en vue de la mise en œuvre du présent Traité.

Authentification Aux fins du présent Traité, aucune forme d’authentifi- cation ne sera requise pour les documents devant être transmis conformément au présent Traité à moins qu’il n’en soit spécifié autrement dans le présent Traité.

Dépenses 1. La Partie requise, doit couvrir le coût de l’exécution de la demande, mais la Partie requérante doit prendre en charge les dépenses suivantes : (a) les frais permettant aux personnes de se rendre sur le territoire de la Partie requise, d’y séjourner et de le quitter en vertu de l’article 9 (4) du présent Traité ; (b) les allocations ou les dépenses permettant aux personnes de se rendre sur le territoire de la Partie requérante, d’y séjourner et de le quitter en vertu de l’article 11 ou 12 de ce Traité conformément aux normes et règlements de l’endroit où ces allocations ou frais ont été engagés ; (c) les frais pour les évaluations d’experts ; et (d) les frais pour les traducteurs et interprètes. 2. La Partie requérante, sur demande, règle à l’avance les dépenses qu’elle doit suppoter. 3. S’il apparaît que l’exécution d’une demande néces- site des dépenses extraordinaires, les Parties se con- sultent pour déterminer les termes et les conditions suivant lesquelles la demande peut être exécutée.

Autre base de la coopération Le présent Traité ne doit pas empêcher une Partie de fournir une assistance à l’autre Partie conformément à d’autres accords internationaux applicables ou à sa législation nationale. Les parties peuvent également se prêter assistance conformément aux autres ar- rangements, accords on usages.

Règlement des différends Tout différend résultant de l’interprétation et l’appli- cation du présent Traité sera réglé par voie diploma- tique si les Autorités centrales des parties ne parvien- nent pas à un accord.

Entrée en vigueur, modification et dénonciation 1. Chaque Partie informe l’autre par note diplomatique lorsque des mesures nécessaires qui ont été prises en vertu de sa législation pour l’entrée en vigueur du présent Traité. Le présent Traité entrera en vigueur dès le trentième jour à partir de la date à laquelle la dernière note diplomatique est envoyée. 2. Le présent Traité peut être modifié à tout mo- ment par accord écrit entre les Parties. Toute modi- fication entrera en vigueur conformément à la même procédure prévue au paragraphe 1 du présent article et fera partie de ce Traité. 3. Chaque Partie peut dénoncer le présent Traité à tout moment par notification écrite à l’autre Partie par la voie diplomatique. La résiliation prend effet cent qua- tre-vingt jours après la date à laquelle l’avis est donné. 4. Le présent Traité s’applique à toute demande présentée après son entrée en vigueur même si les actes ou omissions en cause sont nés avant l’entrée en vigueur du présent Traité. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Traité. Fait à …, le … juillet, an deux mille seize, en trois exem- plaires en langues française, chinoise et anglaise. Tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’in- terprétation du présent Traité, le texte anglais prévaut. Pour la République du Congo Jean-Claude GAKOSSO Ministre des affaires étrangères et de la coopération Pour la République Populaire de Chine WANG YI Ministre des affaires étrangères

  • DECRETS ET ARRETES - A - TEXTES GENERAUX MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DES INFRASTRUCTURES ET DE L’ENTRETIEN ROUTIER
Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.