sant la ratifi cation de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République du Congo et le Gouver- nement de la République du Rwanda relatif à l’exemption de visa pour les détenteurs de passeport diplomatique et de service et l’obtention de visa sans frais à l’arrivée pour les détenteurs de passeport ordinaire l’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 3
Loi n° 24-2023 du 15 septembre 2023 autorisant la ratifi cation de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République du Congo et le Gouvernement de la République du Rwanda relatif à l’exemption de visa pour les détenteurs de passeport diplomatique et de service et l’obtention de visa sans frais à l’arrivée pour les détenteurs de passeport ordinaireStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
Début de la division (Préambule à Article 2)
Est autorisée la ratifi cation de l’accord de coopération, signé le 24 novembre 2021 entre le Gou- vernement de la République du Congo et le Gouver- nement de la République du Rwanda relatif à l’exemption de visa pour les détenteurs de passeport diplomatique et de service et l’obtention de visa sans frais à l’arrivée pour les détenteurs de passeport ordinaire, dont le texte est annexé à la présente loi.
La présente loi sera publiée au Journal offi ciel et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Brazzaville, le 15 septembre 2023 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Anatole Collinet MAKOSSO Le ministre des affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l’étranger, Jean-Claude GAKOSSO Le ministre de l’économie et des fi nances, Jean-Baptiste ONDAYE Le ministre de l’intérieur, de la décentralisation et du développement local, Raymond Zéphirin MBOULOU Le ministre de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Denis Christel SASSOU NGUESSO Le ministre du budget, des comptes publics et du portefeuille public, Ludovic NGATSE ACCORD DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU RWANDA RELATIF A L’EXEMPTION DE VISA POUR LES DETENTEURS DE PASSEPORT DIPLOMATIQUE ET DE SERVICE ET L’OBTENTION DE VISA SANS FRAIS A L’ARRIVEE POUR LES DETENTEURS DE PASSEPORT ORDINAIRE Le Gouvernement de la République du Congo, Et Le Gouvernement de la République du Rwanda ; Ci-après désignés les « Parties » Animés du désir de renforcer les relations amicales et de coopération ainsi que de la nécessité d’introduire un mécanisme visant à renforcer les liens diplomatiques entre les deux Etats ; Considérant que l’exemption de visa pour les citoyens titulaires de passeports diplomatiques ou de service et la gratuité de l’obtention de visa à l’arrivée du ter- ritoire des deux Parties pour les détenteurs du passe- port ordinaire facilitent considérablement les rela- tions internationales ; Désirant faciliter la circulation des citoyens ordinaires et des fonctionnaires entre les deux pays ; Sont convenus des dispositions qui suivent : Article ler 1- Les citoyens d’une Partie, détenteurs d’un passeport diplomatique ou de service délivré par cette Partie, ont le droit d’entrer, de sortir et de transiter sur le territoire de l’autre Partie sans visa, en utilisant les passages frontaliers destinés au trafi c international. Les citoyens d’une Partie détenteurs d’un passeport ordinaire bénéfi cient de la gratuite du visa à l’entrée du territoire des deux Parties, valide pour une période ne dépassant pas quatre-vingt-dix (90 jours). 2- Les citoyens de l’une des Parties titulaires d’un passeport diplomatique ou de service ont le droit de séjourner sur le territoire de l’autre Partie, sans visa pour une période n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours, dans chaque période de cent quatre-vingt (180) jours. 3- Aux termes du présent Accord, l’exemption de l’obligation de visa signifi e l’exemption des procédures 1312 Journal offi ciel de la République du Congo N° 39-2023 de demande du visa et des frais y relatifs à un détenteur de passeport diplomatique ou de service mais exclut le droit au travail pendant la durée déterminée dans cet article. Cependant, avant l’expiration du délai de quatre-vingt-dix (90) jours, les citoyens peuvent demander un permis de séjour conformément à la réglementation en vigueur dans chaque pays.
1- Les citoyens d’une Partie, désignés pour travailler dans une mission diplomatique, un poste consulaire ou une organisation internationale, sur le territoire de l’autre Partie, titulaires d’un passeport diplomatique ou de service, sont soumis aux conditions de demande de permis de travail en vigueur dans le pays d’accueil, pendant la période d’exercice de ses fonctions sans toutefois payer les frais y relatifs. 2- Un membre de la famille d’un citoyen détaché, qui fait partie d’un ménage commun avec le citoyen détaché et possédant un passeport diplomatique ou de service, est soumis aux conditions de permis de résidence en vigueur dans le pays d’accueil.
1- Les citoyens d’une Partie, titulaires d’un passeport ordinaire, diplomatique ou de service sont tenus de respecter les dispositions légales en vigueur sur le territoire de l’autre Partie, lorsqu’ils franchissent la frontière et pendant tout leur séjour sur son territoire. 2- Chaque Partie se réserve le droit de refuser l’entrée ou de raccourcir le séjour sur son territoire à un citoyen de l’autre partie qui est titulaire d’un passeport ordinaire, diplomatique ou de service, dont la présence sur son territoire sera considérée comme indésirable.
Toute modifi cation des dispositions légales concernant l’entrée, le séjour et le départ des étrangers dans l’une des Parties contractantes, doit être notifi ée, par voie diplomatique, à l’autre Partie dans les trois mois qui suivent l’adoption de telles modifi cations.
Dans le cas où un citoyen d’une Partie perd son passeport ordinaire, diplomatique ou de service sur le territoire de l’autre Partie ou si le passeport est détru- it sur le territoire de l’autre Partie, il est tenu d’en informer immédiatement les autorités compétentes de l’Etat d’accueil par le biais de la mission diploma- tique ou du poste consulaire de son pays, couvrant le territoire de l’Etat d’accueil, afi n de prendre les mesures appropriées. La mission diplomatique ou le poste consulaire compétent délivre à son citoyen un nouveau document de voyage l’autorisant à passer la frontière d’un Etat conformément aux règlements de l’Etat d’envoi et en informe les autorités compétentes de l’Etat d’accueil.
1- Aux fi ns du présent Accord, chaque Partie transmet à l’autre Partie, par voie diplomatique, les modèles de passeports ordinaire, diplomatique et de service qu’elle délivre avec la description détaillée de ces doc- uments, trente (30) jours avant l’entrée en vigueur du présent Accord. 2- Les Parties se notifi ent mutuellement toute mod- ifi cation dans les passeports, visés à l’article 1 du présent Accord, et remettent à l’autre Partie, par voie diplomatique, les modèles de nouveaux documents, trente (30) jours avant leur entrée en vigueur avec la description détaillée de ces documents et des modifi - cations apportées.
1- Chaque Partie peut suspendre l’application de l’in- tégralité ou d’une partie du présent Accord pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, ou de protection de la santé publique. 2- La suspension de l’application de l’intégralité ou d’une partie de l’Accord ou l’abrogation de cette sus- pension sont notifi ées immédiatement à l’autre Partie par voie diplomatique.
Tout différend ou litige né de l’exécution des dispo- sitions du présent Accord est réglé à l’amiable par voie de consultation ou de négociation directe entre les Parties, sans recourir aux parties tierces ou à une instance juridictionnelle internationale quelconque.
Chaque Partie peut demander par écrit et par voie di- plomatique de modifi er l’intégralité ou une partie du présent Accord. Toute modifi cation convenue par les Parties entre en vigueur conformément aux disposi- tions de l’article 10.
1- Le présent Accord entre en vigueur provisoirement dès sa signature et défi nitivement trente (30) jours après la réception par voie diplomatique de la dernière notifi - cation, dans laquelle les Parties se notifi ent mutuelle- ment l’accomplissement des exigences légales internes, indispensables à l’entrée en vigueur du présent Accord. 2- Le présent Accord est conclu pour une durée indé- terminée. 3- Le présent Accord peut être dénoncé par chaque Partie par notifi cation par la voie diplomatique. Dans ce cas, l’Accord cesse d’être en vigueur quatre vingt dix (90) jours après la date de cette notifi cation. Fait par visioconférence le 24 novembre 2021 et signé par échange de notes, en deux (2) exemplaires originaux, en langue française, les deux copies faisant également foi. Journal offi ciel de la République du Congo 1313 Du jeudi 28 septembre 2023 POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU RWANDA Le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale Vincent BIRUTA POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO Le ministre de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé Denis Christel SASSOU NGUESSO