LOI N° 20/59 DU 20 FEVRIER 1959 PORTANT CREATION DANS LA REPUBLIQUE DU CONGO D'UNE TAXE DE RESORPTION SUR LES ARACHIDES DHUILERIE L'Assemblée législate de la République du Congo, A délibéré et adopté, Le Premier Ministre promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 7
Loi n° 20/59 du 20 février 1959, portant création dans la République du Congo d'une taxe de résorption sur les arachides d'huilerieStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
Début de la division (Préambule à Article 6)
<sup>er</sup>. — Il est institué dans la République du Congo une taxa de résorption sur les arachides d'huilerie au profit de la Caisse de stabilisation des arachides.
— Cette taxa, destinée à stabiliser le marché des arachides d'huilerie, est due par les produits pour la partie de leur production commercialisée en arachides d'huilerie, mais est acquittée pour leur compte, soit par les industriels transformateurs, soit par les acheteurs exportateurs.
- Le taux de cette taxa est fixé, pour chaque campagne, par arrêté pris en Conseil des ministres, après avis des Chambres de commerce.
— Pour les arachides destinées à l'industrie locale, cette taxa est perçue au stade de transformation. Les transformateurs ou industriels déclarent sous leur responsabilité la quantité d'arachides traitée au cours de chaque trimestre et le montant de la taxa due. Cette déclaration, visée par le chef de l'unité administratique, sert de base à la perception de la taxa. Le montant correspondant de la taxa doit être versé par le transformateur ou industriel dans les quinze premiers jours du trimestre suivant, à la caisse du Trésor ou de l'agent spécial du lieu de leur principal établissement.
— Pour les arachides destinées à l'exportation, la taxa est liquidée par le service des Douanes sur la déclaration d'exportation comme matière de droits de sortie. Elle est toute fois exonerée de la taxe sur le chiffre d'affaires à l'exportation.
— Le trésorier général, les préposés du Trésor et les agents spéciaux encaisseront le produit de cette taxa au profit de la « Caisse de stabilisation des prix des arachides » et le verseront au compte ouvert dans les écrites du Trésor intitulé « Caisse de stabilisation des prix des arachides » ou, en attendant l'ouverture de ce compte, dans un compte d'attente du Trésor. Ce dernier reversera les sommes recouvrées à ladite Caisse des l'intervention de l'arrêté l'instituant.
— Cette taxa entrera en vigueur à compter de la date d'ouverture de la campagne d'arachides 1958-59.
— La presente loi sera publiée au Journal Officiel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 20 février 1959. Abbe F. Youlou.