la ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République du Congo et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire dans le domaine sanitaire vétérinaire L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 2
Loi n° 12-2025 du 28 mai 2025 autorisant la ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République du Congo et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire dans le domaine sanitaire vétérinaire, signé à Alger le 28 mars 2017.Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
Début de la division (Préambule à Article premier)
Est autorisée la ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République du Congo et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire dans le domaine sanitaire vétérinaire, signé le 28 mars 2017 à Alger (Algérie), dont le texte est annexé à la présente loi.
La présente loi sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Brazzaville, le 28 mai 2025 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Anatole Collinet MAKOSSO Le ministre des affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l’étranger, Jean-Claude GAKOSSO Le ministre de la santé et de la population, Jean Rosaire IBARA Le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, Paul Valentin NGOBO ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE DANS LE DOMAINE SANITAIRE VETERINAIRE Le Gouvernement de la République du Congo et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire désignés ci-dessous par les “parties” et chacun à part en tant que « partie ». Considérant l’importation, l’exportation et le transit des animaux ; Désireux de consolider la coopération entre les services vétérinaires des deux Etats, de faciliter les échanges commerciaux d’animaux et de produits d’origine animale ; Souhaitant préserver leurs territoires respectifs d’éventuelles épizooties, de maladies parasitaires des animaux et de zoonoses transmissibles à l’homme. Sont convenus de ce qui suit :
Les deux parties désigneront les autorités compétentes pour l’application du présent accord qui sont : A. Pour la République Algérienne Démocratique et Populaire : le Ministère de l’Agriculture, du Dévelop- pement Rural et de la Pêche-Direction des Services Vétérinaires. B. Pour la République du Congo : le Ministère de l’Agricul- ture, de l’Élevage, de la Pêche et de l’Aquaculture-Direction Générale de l’Élevage.
Les autorités compétentes des deux parties détermineront à travers les dispositions de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), les conditions sanitaires lors d’exportation, d’importation et de transit des espèces animales et de leurs produits, entre les deux pays.
Chacune des parties s’engage à procéder au contrôle sanitaire des espèces animales, et les produits d’origine animale qui transitent sur son territoire, à destination du territoire de l’autre partie. Si le contrôle fait apparaître que les espèces animales et les produits d’origine animale transportés peuvent constituer un danger pour la santé des personnes ou des animaux, les autorités vétérinaires du pays de transit procèdent à leur refoulement ou ordonnent leur abattage ou leur destruction, selon les modalités visées dans les dispositions de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).
Les autorités compétentes des parties échangeront, mensuellement ou trimestriellement, des bulletins sanitaires mentionnant les statistiques des maladies infectieuses et parasitaires des animaux figurant sur la liste établie par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Elles s’engagent également à communiquer immédiatement par voie télégraphique ou autre moyen similaire, l’apparition éventuelle sur le territoire de l’une des parties de tout foyer de maladies figurant sur la liste de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) en donnant des détails sur la localisation géographique exacte du foyer de maladie et sur les mesures sanitaires prises pour éliminer ces maladies et pour maîtriser la situation.
Les autorités compétentes des parties s’engagent à fournir les garanties nécessaires pour prouver que les produits d’origine animale destinés à l’exportation, ne contiennent pas d’hormones, de médicaments, de pesticides, d’organismes microbiens ou tout autre facteur nocif à la santé de l’homme.
Les parties œuvreront à faciliter : 1. La coopération et l’assistance technique entre les laboratoires des services vétérinaires des deux pays. 2. L’échange des spécialistes vétérinaires, afin de s’informer mutuellement sur l’état sanitaire des animaux et produits d’origine animale et également sur les publications scientifiques et techniques dans ces domaines. 3. L’échange d’informations relatives aux aspects sanitaires des méthodes d’élaboration, de transformation et d’industrialisation des produits d’origine animale destinés à l’exportation. 4. L’échange régulier des textes législatifs et réglementaires relatifs à la santé animale. 5. La participation des spécialistes concernés aux symposiums et séminaires organisés par les parties.
Les autorités compétentes des deux Etats se consulteront à travers les canaux diplomatiques sur les affaires liées à l’application du présent accord.
Les parties s’engagent à suspendre immédiatement toute opération d’exportation des espèces animales et les produits d’origine animale, en cas d’existence ou d’apparition dans l’un des deux pays d’une maladie de la liste établie par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et d’autres maladies retenues d’un commun accord et qui peuvent s’étendre au pays importateur.
Toutes les informations et tous les résultats scientifiques et techniques obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord seront considérés des propriétés des deux parties.
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord est résolu à l’amiable, par voie diplomatique.
Le présent accord ne porte pas préjudice aux droits et obligations des parties résultant de la législation et réglementation nationales ou des conventions et accords internationaux déjà conclus.
Chaque partie devra supporter les coûts liés à la mise en œuvre de cet accord, en tenant compte de la disponibilité des fonds, du personnel et d’autres ressources, ainsi que les lois et règlements en vigueur dans son pays.
II est institué un comité mixte de suivi qui se réunira d’un commun accord et alternativement en République Algérienne Démocratique et Populaire et en République du Congo. Le comité mixte sera composé de fonctionnaires concernés des deux parties et sera chargé de : A. Promouvoir et de mettre en œuvre le présent accord et ; B. Suivre et évaluer l’avancement des activités de coopération.
Le présent accord est conclu pour une durée de cinq (5) ans, entrera en vigueur à compter de la date de réception de la dernière notification, écrite et par voie diplomatique, par laquelle une partie informe l’autre Partie de l’accomplissement des procédures internes requises à cet effet. Il peut être renouvelé pour des périodes équivalentes. Le présent accord peut être amendé, à tout moment, par consentement mutuel des deux Parties et par notification écrite, par voie diplomatique. Tout amendement prendra effet selon les mêmes dispositions prévues pour l’entrée en vigueur du présent accord. Chacune des deux Parties peut notifier à l’autre Partie, par voie diplomatique, son intention de dénoncer le présent accord, moyennant un préavis, écrit, au moins six (6) mois avant son expiration. La dénonciation du présent accord ne doit pas affecter les projets et les programmes en cours, sauf si les deux Parties en conviennent autrement.
Fait à Alger, le 28 mars 2017, en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République du Congo République Jean-Claude GAKOSSO Ministre des affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l’étranger Pour le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire Ramtane-LAMARA Ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale