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Mibeko
LoiPublié le 25 mai 2023

Préambule

Loi n° 12-2023 du 10 mai 2023 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 37-2014 du 27 juin 2014 instituant le régime d'assurance maladie universelle

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

complétant certaines dispositions de la loi n° 37-2014 du 27 juin 2014 instituant le régime d’assurance maladie universelle L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Les dispositions des articles 1er , 17, 27, 51 et 79 de la loi n° 37-2014 du 27 juin 2014 instituant le régime d’assurance maladie universelle sont modifi ées et complétées ainsi qu’il suit :

nouveau : Il est institué un régime obligatoire d’assurance maladie universelle qui couvre, au bénéfi ce des assurés sociaux et de leurs ayants droit, l’accès aux services de santé dans les secteurs public et privé, à l’exception des risques liés aux accidents de travail et aux maladies professionnelles.

La tarifi cation des prestations est fi xée par voie conventionnelle ou réglementaire, le cas échéant, selon les modalités suivantes :

  • pour les soins de santé garantis, à l’acte, sur la base des nomenclatures des actes profes- sionnels fi xées par le ministre chargé de la santé ;
  • pour les examens de laboratoire ;
  • pour les médicaments, par le tarif national de référence des médicaments ;
  • pour les appareillages et dispositifs médicaux, par les tarifs nationaux de référence y relatifs.

Les conventions citées à l’article 26 de la loi n° 37-2014 du 27 juin 2014 instituant le régime d’assurance maladie universelle sont approu- vées par le conseil d’administration et signées par le directeur général de la caisse.

Le fi nancement du régime d’as- surance maladie universelle est assuré par :

  • les cotisations de l’Etat employeur et les or- ganismes assimilés ;
  • les cotisations des agents de l’Etat et assimilés ;
  • les cotisations des employeurs et des travail- leurs relevant du code du travail, des travail- leurs indépendants et professions libérales et des étudiants ;
  • les cotisations des personnes vulnérables ga- ranties par l’Etat ;
  • les cotisations des titulaires des pensions ;
  • les taxes sur le tabac et les boissons, hormis l’eau ;
  • la contribution de solidarité à la couverture de l’assurance maladie universelle ;
  • les subventions de l’Etat ;
  • le produit des amendes prévues par la loi ins- tituant le régime d’assurance maladie univer- selle ;
  • le produit des majorations de retard ;
  • le produit de placement de fonds ;
  • les dons et legs ; Journal offi ciel de la République du Congo N° 21-2023
  • toute autre ressource attribuée à la caisse par un texte législatif ou réglementaire.

La présente loi, qui abroge toutes disposi- tions antérieures contraires, sera publiée au Journal offi ciel et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Brazzaville, le 10 mai 2023 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Anatole Collinet MAKOSSO Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, Firmin AYESSA Le ministre de la santé et de la population, Gilbert MOKOKI Le garde des sceaux, ministre de la justice, des droits humains et la promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfrid BININGA Le ministre de l’économie et des fi nances, Jean-Baptiste ONDAYE Le ministre du budget, des comptes publics et du portefeuille public, Ludovic NGATSE

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