DU 28 NOVEMBRE 1958 PORTANT ORGANISATION DES POUVOIRS DE LA REPUBLIQUE DU CONGO ET DETERMINANT LES CONDITIONS DE PREPARATION ET D’APPROBATION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES DE LA REPUBLIQUE DU CONGO L’Assemblée Législative du Congo A DELIBERE et ADOPTE, Le Premier Ministre de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
ConstitutionPublié le 3 décembre 1958
Article 11
LOI CONSTITUTIONNELLE NUMERO 1Statut juridique
Abrogé
Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 10 août 2026.
Début de la division (Préambule à Article 10)
- L’Assemblée Territoriale du Moyen- Congo, formée en application de la Loi 52.130 du 6 Février 1952, se transforme en ASSEMBLEE LEGISLATIVE DU CONGO. Les membres la composant portent le titre de DEPUTE à l’Assemblée Législative du Congo.
- Aucun Député de l’Assemblée Législative du Congo ne peut être poursuivi, recherché, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l’exer- cice de ses fonctions. Aucun Député à l’Assemblée Législative du Congo ne peut, pendant la durée de son mandat, être arrêté qu’avec l’autori- sation de l’Assemblée. La détention ou la poursuite d’un membre de l’Assemblée est suspendue si l’Assemblée le requiert.
- L’Assemblée Législative du Congo exerce la tota- lité du pouvoir législatif de la République du Congo. Outre ces attributions, l’Assemblée Législative du Congo est chargée de voter les lois constitutionnelles de la République du Congo.
- La date d’expiration du mandat de l’Assemblée Législative du Congo est la même que celle de l’Assemblée Territoriale du Moyen-Congo élue le 31 mars 1957 en appli- cation de la Loi 52.130 du 6 Février 1952.
- Le Conseil de Gouvernement sera remplacé par un Gouvernement provisoire. Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement provisoire, sera investi par l’Assemblée Législative du Congo dès l’adop- tion de la première Loi à la majorité de ses membres. Il nomme les Ministres de son choix, les démet de leurs fonctions, les remplace. Il est le Chef de l’Administration de l’Etat.
- Le Gouvernement détermine et conduit la politi- que da la République. Il dispose de l’Administration et des for- ces de Police intérieures dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il exerce, par voie de décrets et d’arrêtés, le pouvoir régle- mentaire et assure notamment les relations avec la Communauté et la République Française, en particulier pour la préparation des modalités de mise en vigueur de la Constitution du 4 Octobre 1958.
- Les pouvoirs dévolus au Gouvernement de la République Française, au Ministère de la France d’Outre-Mer, par les textes en vigueur, notamment par la Loi municipale du 18 Novembre 1955 et par les décrets 57.459 et 57.460 du 4 Avril 1957 et les actes subséquents, sont conférés au Gouvernement de la République du Congo, pour tout ce qui concerne la tutelle ou la création des Communes, la tutelle du Territoire, notamment en matière d’approbation ou d’annula- tion de leurs actes, de suspension ou de dissolution de leurs Assemblées municipales.
- Il sera créé un Comité constitutionnel consultatif chargé de donner son avis sur les projets de lois constitution- nelles de la République du Congo qui lui seront soumis par le Gouvernement. Il est composé de cinq membres élus au scrutin pro- portionnel et pris au sein de l’Assemblée Législative du Congo. Il pourra s’adjoindre trois membres, non membres de l’Assemblée, choisis pour leur compétence.
- Le Comité saisi par le Gouvernement de la République d’un projet de loi constitutionnelle devra fournir son avis dans un délai de trente jours. Le Gouvernement, après modifications éventuelles, arrê- tera les termes du projet définitif qui devra être soumis à l’Assemblée Législative dans les quinze jours suivant la récep- tion de l’avant-projet par le Gouvernement. L’Assemblée Législative devra statuer dans le délai de quinze jours après la réception du projet du Gouvernement, faute de quoi le projet de loi constitutionnelle sera adopté par le Gouvernement qui pourra, dans ce cas, amender son pro- jet initial par les modifications qui auraient été apportées par l’Assemblée.
- Pour l’adoption des lois constitutionnelles par 3 Décembre 1958 l’Assemblée Législative du Congo, tous les membres peuvent participer au vote sans qu’aucune cause d’incompatibilité leur soit imposable en raison des fonctions qu’ils pourraient exercer en application de la présente loi.
- Chaque loi constitutionnelle adoptée dans les conditions prévues aux articles 8, 9 et 10 ci-dessus, sera pro- mulguée dans un délai de deux jours après son adoption, dans le Territoire de la République du Congo et sera publiée au Journal Officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi constitutionnelle de la REPUBLIQUE DU CONGO.
- En tout ce qui n’est pas contraire à la Constitution du 4 Octobre 1958 et à la présente Loi, les dis- positions législatives et réglementaires en vigueur à la date du choix du statut restent applicables jusqu’à modification ou abrogation par les autorités compétentes. En tout ce qui n’est pas contraire à la Constitution du 4 Octobre 1958 et à la présente loi, les autorités, juridictions et services administratifs, en place à la date du choix du statut, continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à la mise en place des autorités, juridictions et services de la Communauté ou de ses membres appelés à leur succéder. La présente Loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal Officiel de la République du Congo.
Fait à Pointe-Noire, le 28 Novembre 1958. Le Premier Ministre de la République du Congo Abbé Fulbert YOULOU.