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Mibeko
Constitution

Article 1

LOI CONSTITUTIONNELLE N° 6 DU 20 FEVRIER 1959 RELATIVE AUX RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS PUBLICS

Statut juridique

Abrogé

Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 10 août 2026.

Début de la division (Préambule)

L'Assemblée législate de la République du Congo, Vu la loi constitutionnelle n° 1 du 28 novembre 1958, en ses articles 3, 8 et 10; A délibéré et adopté : Le Premier Ministre promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :

" -- L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux députés. En cours de débats, devant l'Assemblée législative, le droit d'amendement peut être exercé concurrement par le Gouvernement et par les députés. Toutefois, aucune proposition de loi, dernier amendement d'origine parlementaire ne sont recevables, lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.

  • L'ordre du jour de l'Assemblée législative comporte par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de lois déposés par le Gouvernement et des propositions de lois acceptées par lui. La discussion des projets de loi porte devant l'Assemblée législate sur le texte représenté par le Gouvernement.

— Les membres du Gouvernement ont accès à l'Assemblée législate et à ses commissions. Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement nommé par eux.

— Les projets de lois, après avis du Comité de législation, sont arrêtés en Conseil des ministres et déposés sur le bureau de l'Assemblée législate. Les propositions de lois déposées sur le bureau de l'Assemblée législative sont transmises par son préident au Premier Ministre qui peut, le cas échéant, demander l'avis du Comité de législation.

— Si le Gouvernement a demandé l'examen d'urgence, l'Assemblée législate doit statuer dans les dix jours au cours de la session durant laquelle elle a eté saisie, si le dépôt du projet a eté fait dix jours avant la fin de la session, ou dans les dix jours qui suivent le début de la session suivante. Faute pour l'Assemblée de s'être prononcée dans les dévais fixés à l'alinéa précédent, le projet gouvernemental, complète ou modifie par les amendements acceptés par le Gouvernement, est promulgué comme lui.

— Le projet de loi de budget est déposé au plus tard à l'ouverture de la deuxième session de l'Assemblée. Si le budget n'a pas été adopté avant la fin de la session, le projet gouvernemental, compléte ou modifié par les amendements acceptés par le Gouvernement, est promulgé comme loi.

— Le Premier Ministre promulgue les lois dans les dix jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée ou l'expiration des décais prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus.

— Le Gouvernement fait connaître au bureau de l'Assemblée s'il entend s'opposer à une proposition de loi: L'Assemblée, par un vote spécial, se pronounce alors sur la prise en considération de la proposition de loi à laquelle le Gouvernement s'est opposé.

— Lorsque le Gouvernement decide le maintain d'un projet de loi repoussé par l'Assemblée législative ou s'oppose à une proposition de loi prise en considération par l'Assemblée, une commission mixte composée de deux membres de l'Assemblée législative parmi lesquels le rapporteur du texte en discussion et de deux membres du Gouvernement désignés par le Premier Ministre se réunit préalablement au vote de la loi, en présence du plus haut magistrat du siècle, en fonctions dans la République, et propose tout amendement de nature à concilier le Gouvernement et l'Assemblée. Les propositions de la commission mixte sont transmises par le magistrat au Premier Ministre et au titre d'Assemblée. Le Gouvernement et l'Assemblée ne peuvent se prononcer sur lesdites propositions avant l'expiration d'un-delai de deux jours. Si le Gouvernement ou l'Assemblée repousse les propos. sitions de la commission mixte, le Gouvernement doit, soit retirer son projet ou lever son opposition, soit dissoudre I'Assemblée par décret. Il est procédé à de nouvelles élections dans le déliai de trente jours. L'Assemblée nouvellement élue procédé à la désignation d'un Premier Ministre dans les conditions pré-vues à l'article 1° de la loi constitutionnelle n° 5 du 20 février 1959.

  • Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander à l'Assemblée législate, l'autorisation de prendre par ordonnance pendant un-delai limite, au plus égal à l'intervalle entre deux sessions de l'Assemblée, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Elles entrent en vigueur des leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée avant la date fixée par la loi d'habilitation: A l'expiration du déliai mentionné à l'alinéa précédèdent, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par loi, dans les matières qui sont du domaine législatif. L'autorisation de prendre des ordonnances devient caduque si l'Assemblée est dissoute.

— En vue de l'entrée en vigueur des lois constitutionnelles, autre les matieres réservées expressement à la loi par les lois constitutionnelles de la République, relevant de la loi, qu'elle que soit la forme des actes les ayant régies dans le passé, toutes les matières qui, à la date de l'option prévue à l'article 76 de la Constitution de la République Française et de la Communauté, relevant du Parlement de la République, sous réserve des compétences dévolues à la Communauté, en vertu du titre XII de la même Constitution, ainsi que toutes matières régies par une loi de l'Assemblée législate de la République du Congo. Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractére réglementaire.

— Les lois constitutionnelles sont complétées ou révisées sur l'initiative du Premier Ministre ou des députés par un vote de l'Assemblée législate à la majorité des deux tiers de ses membres.

— La presente loi sera exécutée comme Constitution de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 20 février 1959. Abbe F. YouLOU.

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