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Loi

Article 1

LOI CONSTITUTIONNELLE N° 5 DU 20 FEVRIER 1959 RELATIVE AU GOVERNEMENT DE LA REPUBLICQUE

Statut juridique

Abrogé

Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.

Début de la division (Préambule)

L'Assemblée législate de la République du Congo, Vu la loi constitutionnelle n° 1 du 28 novembre 1958, en ses articles 3, 8, 9 et 10; A délibéré et adopté, Le Premier Ministre promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :

<sup>er</sup>. — L'Assemblée législatese se réunit de plein droit le premier jour ouvrable suivant le quinzième jour après son élection. Son ordre du jour comprend alors exclusivement la désignation de son bureau et l'investiture du Premier Ministre. Nul n'est investi s'il n'obtient, au premier tour, les suffrages de la majorité absolue des députés composant l'Assemblée législate. Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. Dés la proclamation des résultats du scrutin d'investiture par l'Assemblée législate et après acceptation de ses fonctions par le Premier Ministre, les pouvoirs du précédent gouvernement viennent à expiration.

— Le Premier Ministre forme le Gouvernement de la République.

— Le Premier Ministre nomme les membres du Gouvernement. Il preside le Conseil des ministres. Il promulgue les lois, assure leur exécution, exerce le pouvoir réglementaire et nomme à tous les employés de l'Etat. Il représenté l'Etat en justice. Il peut défiguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement.

Les projets de lois, après avis du Comité de législation, sont arrêtés en Conseil des ministres et déposés sur le bureau de l'Assemblée législate.

Les propositions de lois déposées sur le bureau de l'Assemblée législative sont transmises par son préident au Premier Ministre qui peut, le cas échéant, demander l'avis du Comité de législation.

  • - Le Premier Ministre prend en Conseil des ministres les ordonnances en matière législative, dans la limite des délégations à lui consents par l'Assemblée, et les décrets reglementaires ou individuels. Le Comité de législation place auprès du Gouvernement donne un avis juridique sur les projets d'ordonnances et de décrets réglementaires. Tous les autres actes du Premier Ministre et des ministres prènnant la forme d'arrêtés.

— Les actes du Premier Ministre sont contrésignés par les ministres charges de leur exécution.

— En cas d'absence ou d'empêchement du Premier Ministre, l'intérim de ses fonctions est assure par un ministe spécialement désigné à cet effet par le Premier Ministre.

— En cas de vacance, par décès ou pour tout autre cause, de la charge du Premier Ministre, le Gouvernement en assume provisoirement les fonctions, l'Assemblée législative réunie au besoin en session extraordinaire sur convocation de son président, élit un nouveau Premier Ministre dans le mois qui suit le jour où la vacance s'est produit, dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus.

— Hormis le cas prévu à l'article précédent, le Premier Ministre resté en fonction pendant toute la législation et jusqu'à la désignation d'un nouveau Premier Ministre, qui est faite au début de la législation suivante.

— La presente loi sera exécutée comme Constitution de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 20 février 1959. Abbe F. Youlou.

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