Aller au contenu principal
Mibeko
Loi

Article 8

Loi constitutionnelle n° 4 du 20 février 1959 relative à l'Assemblée législative

Statut juridique

Abrogé

Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.

Début de la division (Préambule à Article 7)

LOI CONSTITUTIONNELLE N° 4 DU 20 FEVRIER 1959 RELATIVE A L'ASSEMBLEE LEGISLATIVE L'Assemblée législate de la République du Congo, Vu la loi constitutionnelle n° 1 du 28 novembre 1958, en ses articles 3, 8, 9 et 10; A délibéré et adopté, Le Premier Ministre promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :

<sup>er</sup>. -- L'Assemblée législate est élue pour cinq ans au suffrage universel direct et secret. La loi fixe le régime electoral de l'Assemblée législate, le nombre de députés, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. En cas de contestation, une commission de trois hauts magistrats désignés dans les conditions prévues par la loi est juge de la régulariat de l'élection des députés. L'indemnité parlementaire est fixée par référence au traitement d'une catégorie de fonctionnaires intégralement rémunérés sur le budget de l'Etat du Congo.

→ Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé, à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle, qu'avez l'autorisation du bureau, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée législate le requiert.

— Chaque député vote selon sa conscience. Tout mandat imperatif est nul et de nul effet. Le droit de vote des députés est personnel. Toutefois, un député régulièrement absent d'une seance, peut exceptionnellement déléguer son droit de vote à un autre député, sous réserve qu'aucun député ne recoive délegation de plus d'un mandat.

— L'Assemblée législatese se réunit, de peu droit, en deux sessions ordinaires par an. La première session commence le second mardi de mai, la seconde session, budgétaire, s'ouvre le premier mardi de noyembre ou le surlendomain si le mardi est férié. La durée de chacune des sessions ne peut excéder, suspensions et interruptions compris, deux mois et demi.

— L'Assemblée législate est réunie en session extraordinaire sur la convocation du Premier Ministre, ou de son préident à la demande de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé. Lorsque la session extraordinaire est tenue sur convocation du président à la demande des députés, le décret de clôture intervient des que l'Assemblée a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convouquée et au plus tard dix jours à compter de sa réunion. Lorsque la session extraordinaire est tenue sur convocation du Premier Ministre, le décret de clôture peut intervenir à tout moment. Le Premier Ministre peut, seul, convoquer l'Assemblée avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.

  • - Le bureau de l'Assemblée législative est élu pour un an an au début de la première session de chaque année.

— Les séances de l'Assemblée législate sont publiques. Leur compte rendu est publié au Journal Officiel. L'Assemblée législate ne peut être formée en Comité secret, à la demande du Premier Ministre ou du quart de ses membres, lorsqu'elle a à examiner une question ou à prendre une décision dont la divulgation prematuréeentraverait l'action des pouvoirs publics.

— La presente loi sera exécutée comme Constitution de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 20 février 1959. Abbe F. Youlou.

Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.