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Mibeko
ArrêtéPublié le 27 mai 2010

Signature

Journal officiel n° 21-2010

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Préambule à Article 2)

PARTIE OFFICIELLE

  • ARRETE - TEXTE DE PORTEE GENERALE MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION 20 mai Arrêté n° 3813 modifiant l’arrêté n° 2428 du 7 avril 2010 portant révision extraordinaire des listes électorales dans le district de Mindouli. CONSEIL SUPERIEUR DE LA LIBERTE DE COMMUNICATION 7 mai Délibération n° 001/CSLC/CM sur les articles intitulés : ‘’ Liberté de la presse en France ! Voici comment la presse française traite le Pré- sident français : ‘’ SARKOZY a perdu son sex ! ‘’ et ‘’ le drapeau français utilisé comme papier toilette ‘’ du journal Le Choc. . . . . . . . . . . . . 18 mai Délibération n° 002/CSLC/CM sur l’affaire Guy Blaise BANDIO contre le Journal Le Trottoir portant sur les articles parus dans les publica- tions n°s 30 et 31 des 2 et 23 février 2010. . PARTIE NON OFFICIELLE
  • ANNONCE -
  • Associations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REPUBLIQUE DU CONGO ............................................................ 24.000 12.000 6.000 500 F CFA ETRANGER ................................................................................... 38.400 1 9 . 2 0 0 9 . 6 0 0 8 0 0 F C F A 52e ANNEE - N° 21 DESTINATIONS ABONNEMENTS 1 AN 6 MOIS 3 MOIS NUMERO ¤ Annonces judiciaires et légales et avis divers : 460 frs la ligne (il ne sera pas compté moins de 5.000 frs par annonce ou avis). Les annonces devront parvenir au plus tard le jeudi précédant la date de parution du “JO”. ¤ Propriété foncière et minière : 8.400 frs le texte. ¤ Déclaration d’association : 15.000 frs le texte. DIRECTION : TEL./FAX : (+242) 281.52.42 - BOÎTE POSTALE 2.087 BRAZZAVILLE - Email : journal.officiel@sgg.cg Règlement : espèces, mandat postal, chèque visé et payable en République du Congo, libellé à l’ordre du Journal officiel et adressé à la direction du Journal officiel et de la documentation. S O M M A I R E RÉPUBLIQUE DU CONGO Unité * Travail * Progrès Jeudi 27 mai 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO p a r a i s s a n t l e j e u d i d e c h a q u e s e m a i n e à B r a z z a v i l l e Voie aérienne exclusivement PARTIE OFFICIELLE
  • ARRETE - TEXTE DE PORTE GENERALE MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION Arrêté n° 3813 du 20 mai 2010 modifiant l’arrêté n° 2428 du 7 avril 2010 susvisé portant révi- sion extraordinaire des listes électorales dans le dis- trict de Mindouli Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 9-2001 du 10 décembre 2001 portant loi électorale, telle que modifiée et complétée par la loi n° 5-2007 du 25 mai 2007 ; Vu le décret n° 2001-530 du 31 octobre 2001 portant création, attributions et organisation des commis- sions administratives de révision des listes élec- torales, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-407 du 9 octobre 2008 ; Vu le décret n° 2001-587 du 20 décembre 2001 fixant l’organisation et le fonctionnement de la com- mission nationale d’organisation des élections et les modalités de désignation de ses membres, tel que modifié et complété par les décrets n° 2007-281 du 26 mai 2007 et n° 2009-154 du 18 mai 2009 ; Vu le décret n° 2003-326 du 19 décembre 2003 relatif à l’exercice du pouvoir réglementaire ; Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009 por- tant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2009-394 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur et de la décentralisation ; Vu l’arrêté n° 2428 du 7 avril 2010 portant révision extraordinaire des listes électorales dans le district de Mindouli. Arrête :

Il sera procédé, du 20 mai au 1er juillet 2010, sur l’étendue de la première cir- conscription électorale de Mindouli, à une révision extraordinaire des listes électorales, en vue de l’élection législative partielle prévue dans ladite cir- conscription.

Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal officiel selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Brazzaville, le 20 mai 2010 Raymond-Zéphirin MBOULOU CONSEIL SUPERIEUR DE LA LIBERTE DE COMMUNICATION Délibération n° 001 /CSLC/CM sur les articles intitulés :”Liberté de la presse en France ! Voici comment la presse française traite le Président Français : SARKOZY a perdu son sex !” et “le dra- peau français utilisé comme papier toilette” du Journal Le Choc. Vu la Constitution du 20 janvier 2002 ; Vu la loi organique n° 4-2003 du 18 janvier 2003 déterminant les missions, l’organisation, la composi- tion et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Liberté de Communication ; Vu la loi n° 8-2001 du 12 novembre 2001 sur la li- berté de l’information et de la communication Vu les décrets n°s 2003-214 et 2006-271 des 13 août 2003 et 14 juillet 2006 portant nomination des mem- bres du Conseil Supérieur de la Liberté de Commmunication ; Vu le décret n° 2003-215 du 13 août 2003 portant nomination du Président du Conseil Supérieur de la Liberté de Communication; Vu la décision n° 001/CSLC/B/P du 20 janvier 2009 portant élection du Vice-Président et du Secrétaire Comptable du Conseil Supérieur de la Liberté de Communication ; Vu les proces-verbaux de prestation de serment des Membres du Conseil Supérieur de la Liberté de Communication des 19 mai et 4 novembre 2006 ; Vu la Charte des professionnels de l’information et de la Communication issue des états généraux tenus à Brazzaville du 20 avril au 12 mai 1992 ; Vu le Règlement Intérieur du Conseil ; Considérant que le droit à la liberté d’expression garanti par la Constitution s’exerce dans le respect des lois et règlements de la République, ainsi que de la Charte des professionnels de l’information et de la communication ; Considérant que dans sa parution n° 696 du 26 avril 2010, le Journal Le Choc a publié les articles intitulés : ”La liberté de la presse en France ! Voici comment la presse française traite le Président français : SARKOZY a perdu son sex” et “le drapeau français utilisé comme papier toilette” ; Considérant que les écrits contenus dans les deux articles sont illustrés par la photo de Monsieur SARKOZY et par celle d’un jeune anonyme, nus ; Considérant que la loi n° 8-2001 du 12 novembre 2001 sur la liberté de l’information et de la communication précise que les secteurs public et privé de la commu- nication ont pour mission, sur l’ensemble du territoire national, de servir l’intérêt général, notamment :

  • répondre aux besoins contemporains en matière d’in- formation, d’éducation, de loisirs et de culture des dif- férentes couches de la population en vue d’accroitre les connaissances, développer l’initiative, la respon- sabilité et la participation des citoyens à la vie nationale ;
  • favoriser la communication sociale et l’expression, la formation et l’information des diverses com- munautés culturelles, sociales, professionnelles et des familles spirituelles et philosophiques ;
  • contribuer à la production et à la diffusion des œuvres de l’esprit ; Considérant que ces articles du Journal Le Choc ne présentent aucun intérêt ni général, ni particulier de promotion culturelle, sociale, économique, scien- tifique ou de loisirs ; Considérant que la publicaton de la photo de mon- sieur SARKOZY nu par le Journal Le Choc porte atteinte à son honneur et à sa dignité, ainsi qu’aux bonnes moeurs ; Considérant que la publication de la photo d’une per- sonne anonyme nue porte atteinte aux bonnes mœurs ; Considérant que ces faits sont constitutifs aussi bien de l’atteinte à l’honneur et à la dignité de la personne, qu’aux bonnes moeurs ; Considérant que la liberté d’expression ne peut être limitée que par des considérations tenant au respect de la dignité de la personne humaine, de la vie privée et de la sauvegarde de l’ordre public ; Considérant que l’atteinte à l’honneur du citoyen à travers les médias est incompatible avec la dignité professionnelle ; Considérant qu’au regard de ces articles, le Conseil Supérieur de la Liberté de Communication a usé de sa faculté d’auto-saisine en vertu des dispositions de l’article 7 alinéa 3 de la loi organique n° 4-2003 du 18 janvier 2003 précitée ; Considérant que le Conseil Supérieur de la Liberté de Communication a entendu le vendredi 30 avril 2010 au palais du parlement monsieur Staël ENKARI, Directeur de publication du Journal Le Choc et trois de ses collaborateurs ; Considérant qu’au terme de l’audition du Directeur de Publication du Journal Le Choc, l’équipe de rédac- tion n’a pu apporter au Conseil la preuve de l’intérêt de ces articles ; Considérant que l’unique argument de l’équipe de rédaction du Journal Le Choc a été d’arguer que le journal n’a fait que reproduire l’article du journal français Le Monde ; Considérant que le Journal Français Le Monde se définit comme un « Satirique de Désinformation » ; Considérant que la législation congolaise interdit la publication, par quelque moyen que ce soit, de faus- ses nouvelles, des pièces fabriquées, falsifiées ou mensongères attribuées aux tiers, d’imputations diffamatoires, faites de mauvaise foi, susceptibles de troubler la paix publique, de nuire à l’intérêt natio- nal ou d’ébranler le moral de la Nation ; Considérant que le journal Le Choc auditionné a reconnu la gravité de l’acte posé et le manque de pro- fessionnalisme de ses articles ; Considérant que ces faits sont prévus et sanction- nés par les dispositions des lois sur l’information et la communication, ainsi que celles de la Charte des Professionnels de l’information et de la communi- cation PAR CES MOTIFS : Le Conseil Supérieur de la Liberté de Com- munication, réuni en Collège des Membres les 30 avril et 05 mai 2010 au Palais du Parlement à Brazzaville :
  • dit que les articles incriminés constituent une atteinte à l’honneur, à la dignité de la personne humaine et aux bonnes moeurs ;
  • déclare le Journal « Le Choc » coupable des viola- tions des normes légales, déontologiques et éthiques qui régissent l’exercice de la profession de journaliste ;
  • décide de la suspension de publication, sous toutes ses formes, du journal « Le Choc » pour une durée de trois (3) mois allant du 07 mai au 07 août 2010 inclus ;
  • requiert tous officiers et agents de la Force Publique de prêter main forte à l’exécution de la présente Délibération. Ainsi délibéré et adopté par le Collège des Membres, le 07 mai 2010 Ont siégé : Monsieur BANANGANDZALA Jacques, Président Monsieur EKIAYE-ACKOLY WAMENE, Vice-Président Madame KOULOUMBOU Marie-Jeanne, Secrétaire- comptable Monsieur MALLET OMBAMBA Marcel, Membre Monsieur MBERRI Pierre, Membre Monsieur MBORO-GUEYE Casimir, Membre Monsieur MONGO-SLYHM Jean Pascal, Membre Monsieur YEBEKA Yves Roger, Membre Monsieur ZIBE Simon, Membre Délibération n° 002/CSLC/CM Sur l’affaire Guy Blaise BANDIO contre le Journal Le Trottoir por- tant sur les articles parus dans les publications n°s 30 et 31 des 2 et 23 février 2010. Vu la Constitution ; Vu la loi organique n° 4-2003 du 18 janvier 2003 déterminant les missions, l’organisation, la composi- tion et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Liberté de Communication ; Vu la loi n° 8-2001 du 12 novembre 2001 sur la li- berté de l’information et de la communication ; Vu la Charte des Professionnels de l’information et de la communication issue des états généraux tenus à Brazzaville du 20 avril au 12 mai 1992; Vu les décrets n°s 2003-214 et 2006-271 des 13 août 2003 et 14 juillet 2006 portant nomination des mem- bres du Conseil Supérieur de la Liberté de Communication; Vu le décret n° 2003-215 du 13 août 2003 portant nomination du Président du Conseil Supérieur de la Liberté de Communication ; Vu la décision n° 001 /CSLC/B/P du 20 janvier 2009 portant élection du Vice-Président et du Secrétaire- Comptable du Conseil ; Vu les procès-verbaux de prestation de serment des Membres du Conseil Supérieur de la Liberté de Communication des 19 mai et 24 novembre 2006; Vu le Règlement Intérieur du Conseil ; Considérant que le droit à la libre expression et à la critique garanti par la Constitution s’exerce dans le respect des lois et règlements de la République, ainsi que de la Charte des professionnels de l’information et de la communication; Considérant que l’exercice de la liberté de la presse ne peut être limité que par des considérations tenant au respect de la dignité et de la vie privée de la per- sonne humaine, ainsi que de la sauvegarde de l’ordre public ; Considérant que dans sa parution n° 30 du 02 février 2010, le Journal Le Trottoir a publié l’arti- cle intitulé «détournement à la Caisse de Retraite des Fonctionnaires : quand féticheurs et prieurs protè- gent Guy Blaise BANDIO, l’ex- DFC de la CRF » ; Considérant qu’au regard des allégations contenues dans cet article, Monsieur Guy Blaise BANDIO a exercé son droit de réponse dans le Journal Le Trottoir n° 31 du mardi 23 février 2010 ; Considérant que dans cette même parution, le Journal Le Trottoir a encore publié un article intitulé «détournement à la Caisse de Retraite des Fonctionnaires : vaste réseau de gangstérisme administratif et financier», dans lequel il accuse à nouveau Monsieur BANDIO de détournement des fonds à la Caisse de Retraite des Fonctionnaires ; Considérant qu’ il ressort de ces deux articles incri- minés, les écrits du genre : « Pas autant que d’autres boukouteurs en chef. Toutefois, ses importantes immobilisations et ses comptes domiciliés dans des banques sous des prête- noms .... font de lui un nouveau riche au Congo .... Bien qu’il en possède déjà assez, son goût immodéré pour l’argent de nos pauvres parents pensionnés de la CRF l’a encore amené à vouloir faire dissimuler plus d’un milliard de FCFA destiné à l’informatisation de la caisse», «Depuis sa suspension, l’ex-DFC de la CRF a vite fait de dissimuler tous ses biens, pas son imposant immeuble bien sûr. C’est ainsi que son impression- nant parc auto à usage personnel constitué de véhicules dernier cri, a été confié à des amis et autres proches, le temps que la tempête passe», « Guy Blaise BANDIO a tout l’air d’un arriviste. Cet homme au visage rondouillet traîne lourdement le pas quand il veut bien se dégourdir»; Considérant qu’au regard de ces deux articles, Monsieur Guy Blaise BANDIO a saisi, par lettre du 9 mars 2010, le Conseil Supérieur de la Liberté de Communication ; Considérant que le 12 avril 2010, le Conseil Supérieur de la Liberté de Communication a entendu Monsieur Guy Blaise BANDIO ; Considérant que Monsieur Guy Blaise BANDIO reproche au Journal Le Trottoir de lui avoir attribué des fonctions autres que celles qu’il avait assumées à la C.R.F.; Considérant également que Monsieur Guy Blaise BANDIO ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés par le Journal le Trottoir ; Considérant en définitive que Monsieur Guy Blaise BANDIO trouve dans les écrits du Journal Le Trottoir « une volonté manifeste de l’exposer aux braqueurs et au crible de l’opinion publique»; Considérant que dans le respect du principe du con- tradictoire, le Conseil Supérieur de la Liberté de Communication a entendu, le mercredi 14 avril 2010, Monsieur Jean Fernand KIHOULOU, Directeur de Publication du Journal Le Trottoir ; Considérant qu’au terme de son audition, Monsieur Jean Fernand KIHOULOU n’a pu apporter la preuve de ses allégations, mais a plutôt avoué qu’il ne dispo- sait pas de preuves matérielles pour soutenir ses accusations; Considérant qu’il a affirmé que la source qui avait sollicité le journal à la CRF, s’était rétractée lorsqu’il s’est agi d’établir la véracité des faits imputés à Monsieur BANDIO ; Considérant que ces aveux démontrent le manque de professionnalisme du Journal Le Trottoir ; Considérant qu’en se bornant à dénoncer la dissimu- lation des biens mobiliers et immobiliers, des comptes en banques sous des prête-noms, ainsi que le détournement des fonds de la CRF par Monsieur BANDIO, sans aucune preuve matérielle, le Journal Le Trottoir s’est rendu coupable de la calomnie, des allégations sans preuve et de l’atteinte à l’honneur et à la vie privée de Monsieur BANDIO ; Considérant en outre qu’au terme de l’examen de ces deux articles publiés par le Journal Le Trottoir, les épithètes de “ boukouteurs”, “arriviste”, “homme au visage rondouillet” attribuées à Monsieur Guy Blaise BANDIO sont constitutives d’injures ; Considérant que la calomnie, l’injure, la diffamation, les accusations sans preuve, l’atteinte à l’honneur et à la vie privée du citoyen à travers les médias, sont des délits de presse ; Considérant que les faits reprochés aux articles incriminés sont prévus et sanctionnés par les dispo- sitions des lois sur l’information et la communica- tion, ainsi que celles de la Charte des professionnels de l’information’ et de la communication; PAR CES MOTIFS : Le Conseil Supérieur de la Liberté de Communication, réuni en Collège des Membres les 06 et 14 mai 2010 au Palais du Parlement à Brazzaville :
  • dit que les écrits contenus dans les articles incriminés constituent une injure, une calomnie, une diffamation, une atteinte à l’honneur et à la vie privée de Monsieur Guy Blaise BANDIO ;
  • déclare le Journal Le Trottoir coupable des viola- tions des dispositions des articles 100 et 102 de la loi n° 8-2001 du 12 novembre 2001 sur la li- berté de l’information et de la communication, ainsi que de la Charte des Professionnels de l’in- formation et de la communication ;
  • décide de la suspension de publication, sous toutes ses formes, du Journal Le Trottoir pour une durée de deux (2) mois allant du 18 mai au 18 juillet 2010 inclus ;
  • requiert tous officiers et agents de la Force Publique de prêter main forte à l’exécution de la présente Délibération. Ainsi délibéré et adopté par le Collège des Membres, le 18 mai 2010. Ont siégé : Monsieur BANANGANDZALA Jacques, Président Monsieur EKIAYE-ACKOLY WAMENE, Vice-Président Madame KOULOUMBOU Marie-Jeanne, Secrétaire- comptable Monsieur MALLET OMBAMBA Marcel, Membre Monsieur MBERRI Pierre, Membre Monsieur MBORO-GUEYE Casimir, Membre Monsieur MONGO-SLYHM Jean Pascal, Membre Monsieur SAM’OVHEY PANQUIMA Guy-Noël, Membre Monsieur YEBEKA Yves Roger, Membre Monsieur ZIBE Simon, Membre
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