LE PRÉSIDENT DU COMITE CENTRAL, PRESIDENT DE LA RÉPUBLICIQUE POPULAIRE DU CONGO, PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ÊTAT, Vu la constitution de la République Populaire du Congo ; Vu la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général des fonctionnaires; Vu l'arrêté n° 2087/FP du 21 juin 1958, fixant le réglement sur la solde des fonctionnaires des cadres; Vu le décret n° 62-130/MF du 9 mai 1962, fixant le régime des rémunérations des fonctionnaires des cadres de la République du Congo ; Vu le décret n° 62-196/FP du 5 juillet 1962, fixant les échéonnements individaires des fonctionnaires des cadres ; Vu le décret n° 62-197 /Fp du 5 juillet 1962 fixant les catégories et hierarchies des cadres créées par la loi n° 15-62 du 3 février 1962, portant statut général des fonctionnaires; Vu le décret n° 62-426 du 29 décembre 1962, fixant le statut des cadres de la catégorie A des services administratifs et financiers (notamment en son article 12), DEC RÉTE :
Article 1er
Décret N° 70-5 du 13 janvier 1970, portant détachment de M. Malonga (Jacques), administrateur de 7e échelon des services administratifs et financiers auprès de l'office des Bois d'Afrique Equatorialie (O.B.A.E.).Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
Début de la division (Préambule)
M. Malonga (Jacques), administrateur de 7e échelon des cadres de la catégorie A, hierarchie I des services administratifs et financiers, précédemment directeur de Lina-Congo à Brazzaville est détaché auprès de l'office des Bois d'Afrique Equatorialie (O.B.A.E.) à Paris pour une longue durée.
— La rémunération de M. Malonga sera prise en charge par l'office des Bois d'Afrique Equatorialie qui est en outre, redevable envers le trésor de l'Etat congolais de la contribution pour constitution des droits à pension de l'intérêté.
— Leprésent décret qui prendra effet à compter de la date de prise de service de l'intérêtse sera publié au Journal officiel.
Fait à Brazzaville, le 13 janvier 1970. Le Commandant M. N'GouABI. Par le Président de la République Populaire, Président du Conseil d'Etat, Le Vice-président du Conseil d'Etat chargé du plan et de l'Administration du territoire, Le Commandant A. RAOUL. Le ministre des finances et du budget B. MATINGOU. Le garde des sceaux, ministre de la justice et du travail, Me A. MOUDILENO-MASSENGO. Le ministre de l'équipement charge de l'agriculture des eaux et forêls. A. DIAWARA Propriété minière, Forets, Domaines et Conservation de la Propriété foncière Les plans et cahiers des charges des concessions minières forestières, urbaines et rurales en cours de demande ou d'attribution et faisant l'objet d'insertion au Journal officiel sont tenus à la disposition du public dans les bureaux des services interessés du Gouvernement de la République Populaire du Congo ou des circconnctions administratives (régions et districts). DOMAINES ET PROPRIETE FONCIERE CESSION DE GRÉ A GRE DES TERRAINS — Le Président de la délegation spéciale, maire de Pointe-Noire, porté à la connaissance du public que par leurre du 20 juin 1969, Mme Batchy (Yvonne), gérante à la Société générale import, B.P. 530 à Pointe-Noire, a demandé l'acquisition en cession de gré à gré d'un terrain de 1 030 mètres carrés cadastré section G, parcelle n°290, sis à Pointe-Noire. — Le Président de la délegation spéciale, maire de Pointe-Noire, porté à la connaissance du public que par lui est du 19 décembre 1968, M. Mavoungou (Cyrille), contrémaître à la D.O.C. B.P. 530, à Pointe-Noire, à demandé l'acquisition en cession de gré à gré d'un terrain de 1 137 metres carrés cadastré section G, parcelle n° 300, sis à Pointe-Noire. Les oppositions et réclamations contre ces demandes seront reçues à la mairie de Pointe-Noire dans un début d'un mois à compter de ce jour. — Suivant acte de cession de gré à gré du 13 septembre 1969, approuve le 30 décembre 1969 sous le no 190 la République du Congo cédé à titre provisoire et sous réserve des droits des tiers à M. Dioulou (Nicolas), un terrain de 1 116 mètres carrés cadastre section G, parcelle no 286 sis à Pointe-Noire. — Suivant acte de cession de gré à gré du 13 septembre 1969, approuvé le 30 décembre 1969 sous n° 191 la République du Congo cédé à titre provisoire et sous réserve des droits de tiers au lieutenant N'Dala (Benjamin) un terrain de 1 133 metres carrés cadastre section G, parcelle n° 309 sis à Pointe-Noire. — Suivant acte de cession de gré à gré du 13 mai 1969<sup>4</sup> l'Etat du Congo cédé à titre provisoire et sous réserve des droits des tiers à M. Amador (Fernandes-Clémente), un terrain d'une superficie de 3 479 mètres carrés situé à Mossendjo et inscrit au plan cadastral sous le numéro 29.
- Acte portant cession de gré à gré terrains à Brazza-ville au profit de : M. Malonga (Narcisse), de la parcelle n° 299, section G, Boulevard Colona d'Ornano, 1002 metres carrés, approuvée le .... sous n° 182. M. Bouckou (Samuel), de la parcelle n° 10, section R, bloc 46, quartier chic, 758 metres carrés, approuvée le 27 décembre 1969 sous n° 183. M. Loembet (François), de la parcelle n° 143, section M, quartier de l'aviation, 1 037 metres carrés, approuvée le 27 décembre 1969 sous le n° 184. M. Tchicaillat (Jean), de la parcelle n° 306, section G, 1 136 metres carrés, approuvée le 27 décembre 1969 sous n° 185. M. Poaty (Alphonse), de la parcelle n° 288, section G, Boulevard Colonna d'Ornano, 961 metres carrés, approuvée le 27 décembre 1969 sous n° 186. M. Mountou (Henri), de la parcelle n° 108, section E' quartier de la Côte Sauvage, 1' 157 metres carrés, approuvée le 27 décembre 1969 sous n° 187. Mme Tsala (Madeleine), de la parcelle n° 298, section G, approuvée le 27 décembre 1969 sous n° 188. CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE REQUISITION D'IMMATRICULATION — Suivant réquisition du n° 4618 du 30 décembre 1969, il a été demandé l'immatriculation d'un terrain de 1 200 metres carrés situé à Makélékélé-Bacongo, cadastre section C/3, parcelles nos 1693, 1694 et 1695, occupé par la Société Texaco Afrika-LTD B.P. 503 Brazzaville. Le requérant déclaré qu'à sa connaissance il n'existe sur les dits immeublesaucun droit réel ou évientuel.