LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959 et les textes suivents; Vu la décision du 12 juin 1959 du Président de la Communauté relative aux conditions générales d'exercice du contrôle de la justice; Le conseil des ministres entendu, DECRETÉ:
Préambule
Décret n° 59-243 du 1er décembre 1959 relatif à la formule exécutoiré.Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
<sup>er</sup>. — Les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice, ainsi que les grosses et expéditions des contrats et de tous les actes susceptibles d'exécution force, seront intitulées ainsi qu'il suit : République du Congo àu nom du peué congolais et terminées par la formule suivante : « En conséquence, la République du Congo, mande et ordonne à tous huissiers pour ce requis demettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc...) à exécution, au procureur général et aux procureurs de la République pres les tribunaux de première instance d'y tener la main, à tous commandants et officiers de la force publique de préter mainforte lorsqu'ils en seront légalement requis. « En fou de quoi le présente arrêt (ou jugement, etc...) a été signé par ... ».
— Les porteurs de grosses et expéditions d'actes revétus des formules prescrites antérieurement à la publication du présent décret pourront fairemettre ces actes à exécution sans faire ajouter la formule ci-dessus indiquée.
— Le décret n° 57-1353 du 18 juillet 1947 portant extension aux territorioires d'outre-mer relevant du ministeré de la France d'outre-mer des dispositions du décret du 12 juin 1947 relat à la formule exécutoire, est abrogé.
— Le garde des sceaux est chargé de l'exécution du present décret qui sera publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait a Brizzaville, le 1er décembre 1959. F. Youlou. Par le Président de la République : Le vice-président du conseil, S. TCHICHELLE.