LE PREMIER MINISTRE, Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959; Vu la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale; Vu le décret n° 57-332 du 18 mars 1957 portant extension et adaptation aux communés de plein exercice et aux communés de moyen exercice de la loi n° 52-883 du 24 juillet 1952 portant détermination et codification des règles fixant les indemnités accordées aux titulaires de certaines fonctions municipales et départementales; Le conseil des ministres entendu, DECRÈTE :
Article 2
Décret n° 59-236 du 22 novembre 1959 portant modification de l'article 2 du décret n° 57-332 du 18 mars 1957, relatif à la détermination et à la codification des régles fixant les indemnités accordées aux titulaires de certaines fonctions municipales.Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
Début de la division (Préambule à Article 1)
L'article 2 du décret n° 57-332 du 18 mars 1957 portant extension et adaptation aux communes de plein exercice de la loi n° 52-883 du 24 juillet 1952 portant détermination et codification des règles fixant les indemnités accordées aux titulaires de certaines fonctions municipales et départementales est modifié ainsi qu'il suit : « Dans les communes de plus de 50.000 habitants les conseils municipaux sont autorisés à voter des indemnités de fonctions aux conseillers municipaux, autres que le maire et les adjoints pour l'accompilissement de certaines fonctions ou missions particulières. Le montant de ces. indemnités ne pourra etre supieur à celui des indemnités attribuées aux adjoints.
— Leprésent décret sera enregistré, publié au Journal officiel de la République du Congo et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Brazzaville, le 22 novembre 1959. F. Youlou. Par le Premier ministre : Le ministre des finances, J. VIAL. Le ministre de l'intérieur, S. TCHICHELLE.