LE PREMIER MINISTRE, Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959; DECRETÉ :
Article 2
Décret n° 59-214 du 31 octobre 1959 accordant aux agents des douanes le droit au port d'armes pour l'exercice de leurs fonctions.Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
Début de la division (Préambule à Article 1)
Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes:
— Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage : Lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux, ou lorsquils sont menacés par des individus armés; Lorsquils ne peuvent immobiliser autrement les vehicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt; Lorsquils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une réunion de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées.
— Leprésent décret sera enregistré et communiqué partout où besoin sera. Brazzaville, le 31 octobre 1959. F. YOULOU. Par le Premier ministre : Le ministre des finances, J. VIAL. Le ministre de l'intérieur, S. TCHICHELLE.