LE PREMIER MINISTRE, Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959; DECRETÉ :
Article 2
Décret n° 59-214 du 31 octobre 1959 accordant aux agents des douanes le droit au port d'armes pour l'exercice de leurs fonctions.Statut juridique :Statut non vérifiéDétail
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Début de la division (Préambule à Article 1)
Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes:
— Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage : Lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux, ou lorsquils sont menacés par des individus armés; Lorsquils ne peuvent immobiliser autrement les vehicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt; Lorsquils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une réunion de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées.
— Leprésent décret sera enregistré et communiqué partout où besoin sera. Brazzaville, le 31 octobre 1959. F. YOULOU. Par le Premier ministre : Le ministre des finances, J. VIAL. Le ministre de l'intérieur, S. TCHICHELLE.
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Article 2 — Décret n° 59-214 du 31 octobre 1959 accordant aux agents des douanes le droit au port d'armes pour l'exercice de leurs fonctions.