LE PREMIER MINISTRE, Vu les bois constitutionnelles du 20 février 1959; Vu la délibération n° 42/57 du 14 août 1957 portant le statut général des fonctionnaires des cadres de la République du Congo, et ses textes modificatifs suivents: Vu l'arrêté n° 1968/FP. du 14 juin 1958 fixant la liste limitative des cadres de la République du Congo et les textes modificatifs suivents; Vu les arrêtés et décrets fixant les statuts commons et particuliers des différentes catégories de cadres des fonctionnaires de la République du Congo; Vu l'arrêté n° 430/FP. du 7 février 1958 fixant le régime des soldes dans la République du Congo et les textes modifiçatifs subséquents; Vu l'arrêté n° 2087/FP. du 21 juin 1958 portant règlement sur la solde des cadres de la République du Congo; Vu l'arrêté n° 2386/FP. du 10 juillet 1958 fixant le régime de conge des fonctionnaires des cadres de la République du Congo; Vu l'avis du comité consultatif de la fonction publique; Le conseil des ministres entendu, DépréTE :
Article 10
Décret n° 59-182 du 21 août 1959, déterminant les conditions générales et particulières d'aptitude physique pour les fonctionnaires et les candidats à unemploi public.Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
Début de la division (Préambule à Article 9)
Leprésent décret est pris en application de l'article 42 de la délibération n° 42/57 du 14 août 1957 portant statut général des fonctionnaires des cadres de la République du Congo.
— Nul ne peut être nommé dans unemploi public ou dans les cadres de fonctionnaires de la République du Congo, s'il ne produit à l'administration, à la date fixée par elle : 1° Un certificat Médical délivré par un praticien de médecine générale de l'administration constatant que l'intéresse n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de ses fonctions, et, de plus, que l'examen effectué, orienté notamment vers le dépistage des troubles psychotechniques, des affections cancérouses, de la lépre, de la tripanosomiasiou d'une affection poliomyelitique, n'a mis en évidence aucune manifestation morbide; 2° Un certificat délivré par un médecin phtisiologue agréé, constatant que le candidat est indémne de toute affection tuberculeuse ou définitivement guéri.
— Au cas où le praticien de médecine générale a conclus à l'opportunities d'un examen, en vue de la recherche d'une affection Cancèreuse, de la lépre, d'une affection poliomyelitique ou d'une maladie mentalale, l'intéresse est soumis à l'examen d'un médecin agrée pour la cancérologie, la dermatologie ou poliomyélite, ou d'un psychâtre agrée.
— Le medecin agree pour la cancerologie, la lépre ou la poliomyelite ou la psychiatrie apprécié, par les moyens qu'il juge utiles, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 13 ci-dessous, si l'intérésse est indemnée ou non de toute affection cancèreuse, lépreuse, poliomyelitique ou mentale, ou si, ayant été atteint d'une affection cancèreuse, lépreuse, poliomyelitique ou mentale, il peut être considéré comme définitivement guéri.
- - Les modalités de l'examen effectué par le medecin phtisiologue agréé sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et du ministre chargé de la fonction publique.
— Si les conclusions du praticien de medecine générale ou des médecins spécialistes agregés sont contestées par l'intéresse, celui-ci peut demander que son cas soit soumis au conseil de santé compétent. Le requérant peut faire entendre par le conseil de santé le medecin de son besoin.
— Le conseil de santé peut, de son côté, demander communication du dossoir Médical de l'intérêté et, s'il l'estime nécessaire, demander une nouvelle expertise.
— Lorsque le recrutement de certains employés s'effectue par la voie d'une école spéciale ou d'un établissement spécial d'application, les examens Médicaux prévus à l'article 2 ci-dessus doivent être subis préalablement à l'admission à cette école ou à cet établissement.
— Outre les conditions générales fixées pour les employés publics par les articles précédents, les candidats à certains employés spéciaux doivent de plus replir les conditions d'aptitude physique spéciales prévues pour chaque de ces employés.
— Les médecins agréés appelés à examiner, au titre duprésent décret, des fonctionnaires ou des candidats aux employés publics, dont ils sont les médecins traitants, sont tenus de se recuser. Cette disposition ne s'applique pas aux médecins et spécialistes des hôpitaux publics en ce qui concerne les maladies traités par eux dans ces établissements.
— Les fonctionnaires non congolais, détaches auprès de la République du Congo, ou mis à sa disposition dans le cadre des accords d'assistance technique doivent fournir les certificates exigés à l'article 2 ci-dessus. Le present certificat devra stipuler, en outre, que les intérêssés sont aptes à servir dans les régions intertropicales.
— La visite d'aptitude générale sera passée, pour les fonctionnaires métropolitains visés à l'article, par les médecins reconnus des services de la Communauté ou, à défaut; dans les hôpitaux militaires ou mixtes de la garnison la plus proche de la résidence des intérêtsés, par les médecins des troupees métropolitaines ou d'outre-mer.
— Le ministre de la santé publique déterminé par arrêté contresigné par le ministre chargé de la fonction publique : 1° Les examens radiologiques, bacteriologiques, anatomopathologiques et biologiques qui peuvent être requis, soit préalablement à la nomination du fonctionnaire, soit à l'appui du diagnostic de la maladie en cas de demande de congé de longue durée ainsi que les pieces justificatives qui peuvent être exigées dans certains cas; 2° Les conditions d'ordre Médical qui doivent être remplies pour que les maladies puissent bénéficier des congés de longue durée; 3° Les modalités des contrôleux prévues aux articles 18 et 20 (congés de longue durée) de l'arrêté n° 2386/FP. du 10 juillet 1958 susvisse; 4° Les modalités de l'examen prévu pour la réintégration, après congé de longue durée, ainsi que les conditions Médicales exigées pour que cette réintégration puisse être prononcée (articles 20 et 21 de l'arrêté susvisé).
— Les conditions spéciales relatives à l'examen d'aptitude générale, et la liste des maladies, infirmités, mutilations, vices de conformation, dans leurs rapports avec l'aptitude à servir dans les cadres de la République du Congo, ou en position de détachement auprès de la République du Congo, ou en cas de mise à sa disposition seront fixées par un arrêté ultérieur conjoint du ministre de la santé publique et du ministre chargé de la fonction publique.
- - Les fonctionnaires titulaires reconnus inaptes physiquement à continuer leurs services dans leur cadre d'origine peuvent, sur l'avis du conseil de santé, être versés dans un autre cadre.
- -- En cas de mutation ou d'affection, les autorités administratives doivent tener compte de l'avis du médecin de l'administration ou du conseil de santé, lorsque celui-ci interdit certaines zones de climats au fonctionnaire.
— Leprésent décret sera publié au Journal officiel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 21 août 1959. Abbe Fulbert Youlou. Par le Premier ministe : Le secretaire d'Etat à la fonction publique, V. SATHOUD. Le ministre des finances, J. VIAL.