LE PREMIER MINISTRE, Sur le rapport du ministre des travaux publics ; Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959; Vu l'arrêté n° 4223/TP-AP. du 31 décembre 1954 portant application du décret du 4 octobre 1932 réglementant la circulation routière en A. E. F. et les textes modificatis subséquents; Vu l'arrêté n° 1765/AG. du 10 août 1950 autorisant exceptionnellement certains transports en commun sur des vehicules non spécialisés et les textes modificatis subséquents; Vu l'arrêté n° 241/APAG. du 30 janvier 1953 portant obligation pour les services de transport en commun de contracter une assurance illimitée quant aux personnes; Vu l'arrêté n° 3202 du 17 septembre 1958 déterminant les modalités de perception pour les transports en commun; Le conseil des ministres entendu, DEC RÉTE :
Article 1er
Décret n° 59-165 du 20 août 1959, portant organisation de l'exploitation des services de transports automobiles.Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
Début de la division (Préambule)
— Définition des transports automobiles : 1° Transports privés. a) Sont réputés « Transports privés », les transports effectués pour ses propres besoin par toute personne physique ou morale pour déplacer des marchandises, objets ou matériel lui appartenant ou faisant l'objet de son commerce, de son industrié ou de son exploitation, au moyen de vehicules lui apparanten ou mis à sa disposition exclusive pour une durée minimum ininterrompue de six mois. b) L'adjonction à un transport privé de marchandises comme défin ci-dessus, d'un frêt de complément ou de return constitué de produits ou marchandises n'apparten pas au transporteur ou ne faisant pas l'objet de son commerce, de son industrié ou de son exploitation enleve au transport le caractère de « transport privé »: il est alors réputé « transport public » et soumis de ce fait, à la reglementation générale édictée par le present décret. c) Ne sont pas considérés comme transports publics de voyageurs les transports en commun de personnes effectues, par tout industriel, commercant, agriculteur, forestier, communauté ou particulier pour son compte exclusif, sous la condition que les vehicules utilisés ne transportent en sus des conducteurs que des personnes attachées à son établissement, se déplaçant pour raison de travail exclusivement. Ces transports sont cependant soumis à une autorisation administrative préalable délivrée dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessous à moins qu'ils n'aient un caractère occasionnel. 2° Transports publics. Sont réputés « Transports publics » tous services offerts au public dans un but commercial pour le transport de voyageurs, de marchandises ou mixte voyageurs-marchandises, qu'il s'agisse d'entreprise régulière c'est-à-dire effectuant des transports dans des conditions fixées à l'avance ou d'entreprise effectuant des transports sur demande. Les services de transports publics sont classés en : Services urbains lorsqu'ils sont limités à la seule desserte du territoire de la commune. Services extra-urbains lorsque les itinéaires ou zones desservies dépassent le territoire de la commune. A l'intérieur de ces deux catégories ces services sont répartis selon la nature du transport en: a) Voitures de loupage avec ou sans chauffeur; b) Taxis et voitures de grande remise ; c) Service de transports en commun de voyageurs; d) Services de transports de marchandises ; e) Services de transports mixtes voyageurs-marchandises. Les agences de voyage, les entrepreneurs de tourisme et de tourisme cynégétique, assurant des services occasionnels de transports de personnes pour la satisfaction des besoin de leur clientele sont expressement soumis à la presente réglementation mais peuvent bénéficier d'une autorisation permanente. Les entreprises de transit et de manutention, les sociétés de prévoyance, les mutuelles et coopératives effectuant des transports publics sont également soumises à la presente réglementation.
— Aucun service de transport public automobile ne peut être exploité sans autorisation préalable des pouvoirs publics délivrée conformément aux prescriptions de l'article 4 du présence décret.
— L'autorisation d'exploiter un service de transport public automobile est personnelle; elle est transmissible, sous réserve d'exploitation du service pendant deux ans au moins et après autorisation préalable de l'autorité qui l'a accordée. La cessation pendant plus de six mois, de l'exploitation du service entraîne la déchéance de l'autorisation. Tout titulaire d'une autorisation peut par simple letter adressée à l'autorité qui l'a délivrée, en obtenir l'annulation, sauf convention particulière. Les entreprises de transports publics qui à la date du 31 mai 1959, seront en possession des cartes de transport régulierement délivrées, conserveront tous les droits conférés par la délivrance de ces documents.
- - Delivrance des autorisations et des cartes de transports : les autorisations d'exploitation de services de transports publics automobiles sont accordées : Par le maire pour les services urbains; Par le ministe charge des transports pour les services extra-urbains. Les demandes d'autorisation d'exploiter un service de transport public, établies sur papier timbre, sont adressées aux maires pour les transports urbains et au ministre, sous couvert du chef de région, pour les autres transports. Elles mentionnent : a) Les nom et prénoms, nationalité et domicile du demandeur ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale, sa nationalité, son siège social, le cas échéant ses divers établissements et s'il y a lieu, la qualité du signataire; b) Eventuèlement les services déjà exploités et le nombre de vehicules autorisés; c) La nature du service demandé ; voiture de louage, taxi et grande remise, voyageurs, mixte ou marchandises. Pour les transports en commun de voyageurs : les itinéraires prévus, les arrêts, la fréquence et l'horaire des services; d) Le nombre et le type des vehicules qui seront utilisés en précisant le nombre de places assics et début pour les transports de voyageurs, le poids à vide et en charge pour les transports de marchandises, ces deux indications s'il s'agit de transports mixtes. Les demandes accompagnées d'un extrait du casier judiciaire du signataire, ayant moins de trois mois de date, sont transmises par les maires et chefs de régions à la commission régionale des transports compétente, prévue à l'article 11, qui doit formuler un avis motivé dans un décai maximum d'un mois. Les dossiers sont alors returnés aux autorités compétentes qui notification leurs décisions sans être tenues de les motiveur; elles sont sans appel. Lorsque l'autorisation a eté accordée, le demandeur fournit au maire ou au chef de région intérêssés le dossier du ou des vehicules qui doivent être mis en circulation et qui comprend : — la carte grise ; — le certificat de visite technique :
- -- une attestation du service des contributions directes relative à l'inscription au role des patentes de l'année en cours ; un timbre de dimension à 100 francs. Pour les transports en commun de voyageurs ou mixte :
- quittance de la police d'assurance illimitée quant aux personnes transportées pour six mois au moins (ou attestation de la compétie). Les services des contributions directes subordonneront l'inscription au role des patentes d'un nouveau transporteur ou l'extension de la patente pour un ou plusieurs vehicules supplémentaires, à la presentation de l'autorisation correspondante. Les maires ou chefs de régions délivrent alors une carte de transport par vehicule renouvelable, conforme aux modèles ci-annexés (couleurs : orange, violet, bleu, jaune, vert): Ils accordent dans les mêmes conditions les autorisations de remplacement et établitssent une nouvelle carte contre remise de l'ancienne. Un fichier de contrôle de ces vehicules est tenu à la mairie et au chef-lieu de la région. Un fichier central sera constitué au ministère chargé des transports.
— Des autorisations provisoires de transport de marchandises pourront être accordées par le ministre des travaux publics après avis du ministre chargé des'affaires économiques et consultation évientuelle de la commission régionale compétente, pour des opérations exceptionnelles que les transportsurs locaux, dûment autorisés, ne pouraient assurer. Ces autorisations préciseront toujours la durée, la nature du transport et l'itinétaire.
- - Les autorisations de transports publics inter-États et internationaux sont délivrées par le Premier ministre sur proposition du ministre charge des transports après accord des autorités responsables des États ou Nations intéressés. Les demandes font l'objet d'un avis de la commission régionale compétente.
— Les autorisations de transport en commun de personnes délivrées aux entreprises privées prévues à l'article 1er, paragraphe c, sont délivrées par les autorités désignées à l'article 4, 1er paragraphe, sur presentation de la carte grise du vehicule, du certificat de visite technique, et de l'attestation du versement de la cotisation à la caisse d'assurances des accidents du travail. Une carte de transport par vehicule, timbrée à 100 francs au frais du demandeur, est alors délivrée par les maires ou les chefs de régions intéressées : elle est conforme au modele joint au present décret (bleue barrée de rouge). Cette carè devra obligatoirement accompagner le vehicule.
— Les vehicules assurant les diverses catégories de transports publics seront différenciés par l'apposition d'une plaque à l'avant et à l'arrière portant les indications suivantes : a) Véhicules deloupage VL b) Taxis et vehicules de grande remise. TA c) Transports en commun de voyageurs. TV d) Transports de marchandises TM c) Transports mixtes TVM Ces inscriptions seront portées en lettres noires de 5 milimétres d'épaissieur et 50 millimétrés de hauteur au moins pour les catégories a et b et de 10 millimétrés d'épaissieur et 150 millimétrés de hauteur au moins pour les catégories c, d, e, sur fond jaune pour les transports urbains, sur fond vert pour les transports extra-urbains et sur fond rouge pour les transports inter-Etats. Les plaques arrières devront porter les nom et adress de l'entreprise. Les vehicules des entreprises privées autorisées à assurer le transport en commun de leur personnel, porteront une plaque correspondant à leur catégorie sur fond bleu.
— En application de l'article 175 de l'arrêté n°4223 du 31 décembre 1954 susviscé, les vehicules affectés au transport public de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 2.000 kilogrammes sont soumis à la visite technique semestrielle prévue à l'article 174 de l'arrêté précité.
— Les documents suivants doivent obligatoirement se couver à bord des vehicules assurant des transports -publics : — La carte grise ; — La carte de transport en règle;
- Permis de conduire du chauffeur correspondant au type du vehicule et au genre de transport;
- Affichage du prix des places de voyageurs;
- - Registre des réclamations destiné aux voyageurs.
— Il sera créé, par arrêté ministeriel, les commissions régionales des transports automobiles, nécessaires.
— Le contrôle des transports publics automobiles est place sous la haute autorité du ministre chargé des transports; il est assure par les chefs de circonscriptions administratives, les maires, les services de police et de gendarmerie, chacun en ce qui les concerne. Les entreprises de transports sont astreintes à se soumettre aux différents contrôleles effectuels par les agents dûment habilités. Les infractions aux prescriptions du present décret peuvent être sanctionnées par l'advertissement, le retrait provisoire, le retrait définitif de la carte de transport prononçés par le ministre chargé des transports ou le maire interérése, après avis des commissions régionales des transports, siègeant en conseil de discipline, sans préjudice des peines et amendesPrevues aux articles 404, 405, 406, 407 et 408 del'arrêté n° 4223/TP. du 31 décembre 1954 susvisé.
— Les dispositions de l'arrêté n° 4223/TP. du 31 décembre 1954 susvié et les textes modificatifs subsèquents restent applicables en tout ce qui n'est pas contraire au present décret qui sera applicable à compter de sa parution au Journal officiel de la République du Congo.
— Le ministre des travaux publics, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances, le ministre des'affaires économiques sont charges, chacun en ce qui les concerne, de l'execution du present décret qui se enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 20 août 1959. F. Youlou. Pour le Premier ministe: Le ministre des travaux publics, E. D ADET. Le ministre de l'intérieur, S. TCHICHELLE. Le ministre des finances, J. VIAL. Le ministre de l'agriculture, eaux, forets, economie, H. BRU. Actes en abrége DIVERS — Par arrêté n° 294 du 5 août 1959, l'exploitation de l'aerodrome de Gokango ouvert à la circulation aérienne publique est concédée à la « Compagnie commerciale de l'Afrique Equatorialie française » (CCAEF), B. P. 231 Dolisie. Cet aérodrome compte : Une bande de 600 metres sur 30 metres et ses dégagements réglementaires. Le concessionnaire devra se conformer strictement au cahier des charges annexé auprésent arrêté. Sur demande du concessionnaire adressée au ministre des travaux publics de la République du Congo, un arrêté annulant le present arrêté mettra fin à la concession. — Par arrêté n° 295 du 5 août 1959, l'exploitation de l'aérodrome de Tinkoussou ouvert à la circulation aérienne publique est concédée à la « Société des Petroles de l'Afrique Equatorialie Française » (SPAEF), B. P. 761 Pointe-Noire. Cet aérodrome compte : Une bande de 600 metres sur 30 metres et ses dégagements réglementaires. Le concessionnaire devra se conformer strictement au cahier des charges annexe au present arrêté. Sur demande du concessionnaire adressée au ministre des travaux publics de la République du Congo, un arrêté annulant leprésent arrêté mettra fin à la concession. — Par arrêté n° 2476 du 26 août 1959, sont autorisés et déclarés d'utilité publique les ouvrages destinés à la distribution du courant électrique dans la commune de Brazzaville à l'intérieur de la concession.
- Par arrêté n° 2477 du 26 août 1959, sont autorisés et déclarés d'utilité publique les ouvrages destinés à la distribution du courant électrique dans la commune de Pointe-Noire à l'intérieur de la concession. — Par arrêté n° 2490 du 26 août 1959, M. M'Foumou (Simon), artisan-bijoutier demeurerant 21, rue Bayas, Poto-Poto Brazzaville, est/agree pour se livrer à la fabrication des ouvrages d'or où en vue de la vente aux lieux et sous l'apposition du pointon individuel n° MC-6. M. M'Foumou (Simon), s'engage à travailler annuellement un minimum de 200 grammes d'or à 750/1.000 pour la fabrication d'ouvrages d'or qui ne pourrait être mis en vente qu'après apposition du poisson de contrôle du laboratoire central de l'institut équatorial de recherches et d'études géologiques et minières.