LE PREMIER MINISTRE: Sur le rapport du ministre des finances et des'affaires économiques et du secretaire d'Etat auprès du Premier ministre. Vu l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 relative à la situation de certains personnels relevant du ministre de la France d'outre-mer; Vu la loi n° 46-2264 du 19 octobre 1946 et l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relatives au statut général des fonctionnaires; Vu le décret modifié n° 50-1348 du 27 octobre 1950 portant réglement d'administration publique pour l'application de la loi du 19 octobre 1946 précité aux fonctionnaires de certains cadres régis par décret exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer; Le conseil d'Etat entendu, DépréTE :
Article 9
Décret n° 59-1380 du 8 décembre 1959 relatif au statut du corps autonome des administrateurs des affaires d'outre-merStatut juridique
Statut non vérifié
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Début de la division (Préambule à Article 8)
<sup>er</sup>. — Il est créé auprès du Premier ministe un corps autonome d'administrateurs des'affaires d'outre-mer. Ce corps est constitué par les administrateurs de la France d'outre-mer ayant exercé le droit d'options prévu à l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958, dans les conditions fixées aux articles 5 et 7 du décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance susvisée du 29 octobre 1958. Les administrateurs des'affaires d'autre-mer sont charges, sous l'autorité du Premier ministre, de fonctions, études et travaux ou de missions d'assistance technique. Ils peuvent être mis d'office, à tout moment, par décision du Premier ministe, à la disposition d'un autre ministe pour l'exercice de fonctions dont la nature ou le niveau correspond à leur degré de qualification, et notamment du ministe délégué en vue de servir dans les territoires d'outre-mer. Ils peuvent être désignés pour servir dans les organismes de la Communauté.
— Le corps autonome des administrateurs des'affaires d'outre-mer compte deux grades : Administrateur ; Administrateur en chef: Le grade d'administrateur comporte sept échelons. Le grade d'administrateur en chef comporte, deux classes, dont une classe exceptionnelle. La classe normale du grade d'administrateur en chef comporte trois échelons. La classe exceptionnelle du grade d'administrateur en chef compte un seul échelon.
— La répartition des employés dans les deux grades et dans les classes mentionnées à l'article précédent est fixée chaque année par un arrêté concerté du Premier ministre et du ministre des finances et des'affaires économiques, de manière à assurer aux fonctionnaires de ce corps un rythme d'avancement équivalent à celui dont ils bénéficiaient dans le corps des administrateurs de la France d'outre-mer.
— Le corps autonome des administrateurs des'affaires d'outre-mer est un corps d'extinction. Ses employés demeurent classés dans la catégorie B prévue au décret n° 56-451 du 27 avril 1956.
— Les administrateurs des'affaires d'outre-mer sont nommés, promus, retrogradés, revoqués, places en disponibilité ou mis à la retraite par décret. Toutefois, l'avancement d'échelon est prononce par arrêté du Premier ministre.
— Les administrateurs en chef, les administrateurs et les administrateurs adjoints en position d'activité, de détachment, de disponibilité ou sous les drapeaux au 1er novembre 1958 sont reclassés dans la nouvelle hierarchie prévue à l'article 2 ci-dessus selon le tableau suivant :
<table><tr><td>SITUATION ANCIENNE
— Les dispositions des articles 38 à 43 de la loi du 19 octobre 1946 ainsi que celles des articles 24 et 25 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ne sont pas applicables au corps des administrateurs des'affaires d'outre-mer. L'activité des administrateurs des'affaires d'outre-mer donne lieu annuellement à une appréciation générale formulée par le chef hierarchique responsable de la notation en ce qui concerne les employés qu'ils occupent.
— L'avancement de grade et de classe a lieu au besoin par tableau d'avancement.
— Peuvent être promus administrateurs en chef les administrateurs qui ont accompli un an de services à l'échelon le plus élevé de ce grade.
— Peuvent être promus à la classe exceptionnelle du grade d'administrateur en chef les administrateurs en chef ayant accompliu au moins deux ans de services au 3e échelon de ce grade.
— Sont soumis à la commission administrative paritaire siégeant en commission d'avancement : 1° Les propositions établies par ordre de préférence et accompaniesés de l'ensemble des notations de chaque fonctionnaire; 2° Les dossiers des administrateurs des'affaires d'outre-mer qui, réunissant les conditions nécessaires, n'ont pas été proposés pour l'avancement pendant quatre années successives. Dans ce dernier cas, un rapport motive de leur chef hierarchique doit être adressé en temps utilise au Premier ministre, pour être soumis à la commission d'avancement.
— Les administrateurs des'affaires d'outre-mer ayant déjà fait l'objet d'une proposition d'avancement, non suivie d'effet, doivent continuer defigurer sur les listedes de propositions d'avancement suivantes, sauf décision spéciale prise sur rapport motive de leur chef hierarchique.
— La durée du temps passé dans chaque échelon pour acceder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans, sauf en ce qui concerne les trois premiers échelons du grade d'administrateur. La durée du temps passé dans le premier échelon du grade d'administrateur est d'une année. La durée du temps passé dans les deuxième et troisisième échelons est de dixhuit mois.
— Les administrateurs des'affaires d'outre-mer peuvent être place en position de service détaché, soit sur leur demande, soit d'office, sans limitation d'effectif.
— Sont abrogées les dispositions du décret modifié n° 51-460 du 23 avril 1951 portant statut des administrateurs de la France d'outre-mer.
— Pour l'application du present décret, qui prend effet du 1er novembre 1958, la situation administrative des administrateurs de la France d'outre-mer est appréciée à cette date. Toutefois, les administrateurs de la France d'outre-mer, qui auront bénéficié d'une promotion de grade postérieurement à ladite date, verront leur situation administrative appréciée à la date de leur promotion. De même les administrateurs de la France d'outre-mer ayant bénéficié des dispositions du décret n° 59-1115 du 25 septembre 1959 relat à la situation des fonctionnaires de la France d'outre-mer, recrutés par l'école nationale de la France d'outre-mer, conservé, le cas échéant, dans le corps autonome des administrateurs des'affaires d'outre-mer le bénéfice des dispositions dudit décret.
- Le ministre des finances et des'affaires économiques, le securité d'Etat auprès du Premier ministre et le securité d'Etat aux finances sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du present décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 décembre 1959. Michel DEBRE. Par le Premier ministe: Le ministre des finances et des'affaires économiques, Antoine PINAY. Le secretaire d'Etat aupres du Premier ministre, Louis JoxE. Le secretaire d'Etat aux finances, VALÉRY GISCARD D'ESTAING. Application de l'article 8 du décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 portant réglement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 relative à la situation de certains personnes relevant du ministre de la France d'outre-mer. LE PREMIER MINISTRE; LE MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES; LE SECRETAIRE D'EtAT AUPRÉS DU PREMIER MINISTRE; Vu le décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 portant réglement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 relative à la situation de certains personnes relevant du ministe de la France d'outre-mer, et notamment son article 8, ARRETENT :
<sup>er</sup>. — Les conseillers aux'affaires administratives désirant obtenir leur intégration dans l'un des corps homologues visés à l'article 3 du décret susviscé n° 59-1379 du 8 décembre 1959 devront en formuler expressément la demande auprès du Premier ministre avant le 31 décembre de chaque année. Ils indiqueront sur leur demande le ou les corps dans lesquels ils préféroyaient être intégrés.
— Un arrêté concerté du Premier ministre, du-ministre des finances et des'affaires économiques et du secretaire d'Etat auprès du Premier ministre fixe chaque année le nombre des intégrations à intervenir dans les corps recrutés par l'école nationale d'administration ainsi que la répartition du contingent fixé entre lesdits corps. Ce contingent est au moins égal à 5% de l'effectif du corps des conseillers des'affaires administratives existant au 1er janvier de l'année considérée. Les intégrations prononçées dans les corps figurant au tableau I annexé au décret susvisé du 8 décembre 1959 ainsi que celles qui intervennent en application de l'article 34 du même décret sont effectuées en surnombe du contingent annuel arrêté dans les conditions fixées aux alinéas précédents.
— Les demandes formulées en application de l'article premier ci-dessus ainsi que les dossiers des intérêssés sont transmis à une commission interminérielle chargée de formuler chaque année des propositions d'intégration. Cette comission est composée comme suit : Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant, président; Le directeur du budget ou son représentant; Le directeur du personnel du département ministeriel d'intégration envisagé ou son représentant; Le directeur ou chef de service ayant dans ses attribu-tions la gestion du corps des conseillers aux'affaires administratives ou son représentant.
— La commission visée à l'article 3 formule, en considération, d'une part, des dossiers des conseillers aux'affaires administratives et des déclarations de préférence souscrites par les intérêssés, et, d'autre part, du contingent arrêté par le Premier ministre et des besoin du service dans les corps figurant au tableau I annexé au décret susviscé du 8 décembre 1959, des propositions individuelles d'intégration dans les corps homologues.
— Les propositions d'intégration devront porter sur les corps recrutés par l'école nationale d'administration sauf en ce qui concerne les conseillers aux'affaires administratives ayant formulé expressement une déclaration de préférence pour l'un des autres corps homologues.
— Le Premier ministre, saisi des propositions de la commission instituted par l'article 3, arrêté ses décisions d'intégration et en审视 les conseillers aux'affaires administratives.
— Les conseillers aux'affaires administratives pour lesquels la décision d'intégration ne correspond pas à la déclaration de préférence qu'ils ont formulée disposant d'un délambda de deux mois, à compter de la notification de la décision d'intégration, pour accepter cette dernière.
— Les conseillers aux'affaires administratives dont la demande n'a pas ete retenue ou qui ont refusel'integration dans un corps different de celui ou de ceux pour lesquels onsont formule une déclaration de préference conservetle croit a l'integration au titre des contingents suivants et dans les conditions fixees au present arrete. Toutefois, les conseillers aux'affaires administratives ayant formulé une déclaration de préférence pour un ou plusieurs des corps recrutés par l'école nationale d'administration perdent leur droit à l'intégration après trois refus consécutifs formulés expressément ou tacitement dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.
— Les intégrations prononçées, le cas échéant en surnomme et nonobstant les dispositions des statuts particuliers, intervennent selon les formes requises pour la nomination dans le corps ou l'emploi considéré et prènnant effet pour compter du 1er janvier de l'année considérée.
Fait à Paris, le 8 décembre 1959. LePremierministre, Michel DEBRE. Le ministre des finances et des'affaires économiques, Antoine PINAY. Le secretaire d'Etat auprès du Premier ministre, Louis JoxE. IMPRIMERIO OFFICIELLE BRAZZAVILLE 1959